Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 21/09393

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09393 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUXZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01732

APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SOCIETE SFERE TEAM

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Laëtitia PRADIGNAC,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [M] a été engagé par la société Sfere Team par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008, en qualité d'assistant de direction, statut cadre, groupe 6.

La convention collective applicable est celle de l'ameublement-négoce.

La société Sfere Team est spécialisée dans l'importation et le négoce de meubles de jardins. Créée en 2003, la société Sfere Team commercialise ses produits sur le territoire français, auprès d'une clientèle constituée principalement de professionnels spécialisés dans la vente au détail d'articles et de meubles de jardin.

Le 31 mars 2016, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, prévoyant une fin du contrat de travail au 31 mai 2016.

Le 30 novembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une action en paiement des heures supplémentaires impayées et aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, non-respect du repos hebdomadaire, non-respect de la durée maximale du travail hebdomadaire et travail dissimulé.

Par jugement en date du 30 septembre 2021, notifié le 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa formation paritaire, a :

- condamné la société Sfere Team à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 15 000 euros forfaitaires à titre d'heures supplémentaires et travail du dimanche

* 700 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [M] de ses autres demandes

- condamné à titre reconventionnel M. [M] à régler à la société Sfere Team les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de restitution des acomptes sur salaires indûment perçus

* 700 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le 12 novembre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 août 2022, M. [M], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société Sfere Team à lui verser les sommes suivantes :

* 12 778 euros bruts au titre des heures supplémentaires

* 1 277,80 euros au titre des congés payés y afférents

* 4 633,20 euros bruts au titre des heures travaillées le dimanche

* 463,32 euros au titre des congés payés y afférents

* 15 818,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien

* 15 818,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire

* 15 818,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire

* 47 455,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

- assortir les condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé pour les sommes indemnitaires

- ordonner la capitalisation des intérêts

- ordonner l'exécution provisoire de droit et de l'article 515 du code de procédure civile

- débouter la société Sfere Team de l'ensemble de ses demandes