Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 21/09382
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUWG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/08059
APPELANTE
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Célia DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
INTIMEE
S.A. SFR - SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [S] a été engagée par la société Club-internet, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2006, en qualité de directrice qualité et process, catégorie cadre.
En 2007, elle a été transférée au sein de la société Neuf Cegetel, qui a été rachetée par la société SFR cette même année.
Par avenant à son contrat de travail, la salariée a été nommée Responsable d'activité au sein de la Direction support à la relation client.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des télécommunications, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 7 365 euros.
Le 17 septembre 2019, Mme [S] a été convoquée un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre suivant. À la suite de cet entretien, elle a adressé au service des ressources humaines un avis d'arrêt de travail pour accident du travail.
Le 17 octobre 2019, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
La fin du préavis était prévue au 19 janvier 2020.
Le 22 novembre 2019, Mme [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter l'annulation du licenciement.
Le 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande et a :
- dit le licenciement de la salariée nul
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande
- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle
- condamné la SA SFR aux dépens.
Par courrier du 5 février 2020, la société SFR a demandé à Mme [S] de reprendre son travail, à défaut de justifier de son absence.
Le 6 février 2020, la CPAM a informé l'employeur du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par la salariée le 30 septembre 2019.
Le 22 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de nouvelles demandes tendant à voir dire nul son licenciement et à condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par la suite, elle s'est désistée de cette instance.
Le 22 septembre 2020, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 29 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour voir dire que la prise d'acte est aux torts exclusifs de la société SFR et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ainsi que pour solliciter des dommages-intérêts pour préjudice distinct et résistance abusive.
Le 1er mars 2021, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 22 octobre 2021, le juge départiteur statuant seul a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] produit les effets d'une démission
- condamné Mme [S] à verser à la société les sommes suivantes :
* 22 095 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 2 209 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leur demande
- dit que les dépens seront supportés par la salariée
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.