Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 21/09376

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09376 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVY

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00814

APPELANTE

S.A.S. TRANSPORTS GERBINO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420

INTIME

Monsieur [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Laëtitia PRADIGNAC,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [I] a été embauché par la société Transports Gerbino en qualité de chauffeur-livreur selon contrat à durée indéterminée du 1er février 1999.

La société emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est la convention des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.

M. [I] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 29 octobre 2015 et le 4 avril 2016.

Le 4 avril 2016, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a indiqué « 1ère visite d'inaptitude selon l'article R.4634-31 du code du travail capacité restante : peut répondre ou faire du travail administratif ; pas de manutention de charges lourdes supérieures à 10Kg Étude de poste demandée ' A revoir dans 15 jours ».

Le 18 avril 2016, lors de la seconde visite, le médecin du travail a conclu « inapte au poste préalablement occupé, avec capacités restantes ».

Par courrier du 3 mai 2016, la société Transports Gerbino a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 17 mai 2016.

Par courrier du 23 mai 2016, la société Transports Gerbino a licencié M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 28 juillet 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en référé aux fins de voir condamner son employeur en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat.

Par ordonnance du 25 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société Transports Gerbino à payer à M. [I] les sommes de 1 757 euros à titre de provision pour remise tardive des documents sociaux et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 juillet 2016, M. [I] a également saisi le conseil de prud'hommes de Meaux au fond en contestation de son licenciement.

Par jugement du 5 octobre 2021, notifié aux parties le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué comme suit :

- requalifie la rupture du contrat de M. [K] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixe le salaire brut moyen à la somme de 2 135,37 euros

- condamne la SAS Transports Gerbino à payer à M. [K] [I] les sommes de :

* 469,77 euros à titre de rappel de salaire du 18 au 23 mai 2016

* 29 895,18 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4 000 euros à titre de préjudice sur l'obligation de santé

* 12 000 à titre de préjudice pour manquement à la bonne foi

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 11343-1 du code civil (sic)

- ordonne à la SAS Transports Gerbino de remettre à M. [K] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision

- se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée et rappelle que ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires en application de l'article R.1454-28 du code