Pôle 6 - Chambre 7, 13 mars 2025 — 21/07901
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04544
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
S.A.S. CHG MERIDIAN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire MOURIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre, chargée du rapport et Madame Stéphanie ALA, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CHG-Meridian France (ci-après désignée la société CHG) est une entreprise spécialisée dans la location d'équipements à usage professionnel.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2013, M. [V] [Y] a été engagé par la société CHG en qualité de vice-président finance, statut cadre dirigeant.
La société CHG n'était soumise à aucune convention collective et comportait un effectif de plus de dix salariés.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 11 avril 2018, M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 23 avril 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2018, la société CHG a notifié à M. [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 19 juin 2018, M. [Y] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement de départage du 2 septembre 2021 notifié le 7 septembre à la société et le 9 septembre au salarié, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la société CHG de ses demandes reconventionnelles,
Laissé les dépens à la charge de M. [Y].
Le 20 septembre 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- Juger l'appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Le recevoir en ses demandes,
Par conséquent,
À titre principal :
- Juger qu'il a été discriminé pour raison de santé,
- Prononcer la nullité du licenciement,
- Condamner la société CHG au paiement d'une somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
- Juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- En conséquence, condamner la société CHG au paiement d'une somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- Condamner la société CHG au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire diligentée contre lui,
- Juger qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant,
- En conséquence, condamner la société CHG au paiement de la somme de 51.164,39 euros indûment retenue dans le cadre du solde de tout compte,
- Condamner la société CHG au paiement des intérêts au taux légal,
- Confirmer le jugement en ce que la société CHG a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et débouter celle-ci de son appel incident de ce chef,
- Condamner la société CHG au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2023, la société CHG demande à la cour de :
- Déclarer M. [Y] mal fondé en son appel et l'en débouter,
Et statuant à nouveau, de :
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande principale de nullité du licenciement en raison d'une discrimination pour raison de santé et en conséquence, la demande de condamnation au paiement d'une somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts :
- juger la demand