Pôle 6 - Chambre 7, 13 mars 2025 — 21/05845

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05845 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6HA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00393

APPELANT

Monsieur [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0584

INTIMÉES

S.A.S. KS SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1822

S.A.R.L. KS TELECOM

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1822

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre et Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, Présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie ALA,Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société KS Services (ci-après la société KSS) , qui est une SAS, a été fondée en 1991. Son siège social est à [Localité 9]. Elle a pour activité principale la fourniture de prestations de services dans le domaine de la logistique industrielle, des services annexes à la production et des services généraux, administratifs et commerciaux.

Elle emploie six cent cinquante salariés répartis sur cent cinquante sites clients situés en France.

Elle n'est soumise à aucune convention collective.

La société KS Telecom (ci-après la société KST), qui est une SARL, a été fondée en 1997. Son siège social est à [Localité 10] (44). Elle a pour activité principale l'installation, la maintenance et la vente de matériels électriques et informatiques dite de 'courants faibles', le négoce, l'installation et la maintenant de tous matériels téléphoniques et toutes activités relatives aux télécommunications et aux courants faibles.

Son effectif était de dix-huit salariés au moment des faits.

La société est soumise à la convention collective de la métallurgie.

Ces deux sociétés ont pour dirigeant M. [I] [L].

M. [S] [R] a fondé une société Greenwaves, immatriculée le 10 septembre 2012, qui a pour activité la prestation de services conseil assistance maîtrise d'ouvrage dans les communications d'entreprise au sein de laquelle il a développé un produit de téléphonie appelé 'scopserv'.

Dans le courant de l'année 2014, M. [R] et M. [L] se sont rapprochés autour de ce projet.

A compter du 1er octobre 2014, et sans que les parties formalisent de contrat de travail, M. [R] a été engagé au sein de la société KST en qualité de directeur marketing et nouvelles technologies et basé au sein d'une agence située à [Localité 8].

La mission confiée à M. [R] était la vente et l'installation du produit téléphonique « scopserv ».

M. [R] a été engagé par la société KSS à compter du 8 juillet 2015, sans qu'un contrat de travail soit formalisé, afin de développer le système informatique interne de l'entreprise.

Les parties ont conclu un avenant le 28 juin 2017, dans lequel elles ont indiqué que M. [R] était nommé responsable des systèmes d'information de la société KSS à compter du 1er décembre 2016.

Du 9 au 20 juillet 2018, M. [R] a été en arrêt maladie.

Le salarié a ensuite pris des congés du 23 juillet au 3 août 2018.

A compter du 6 août 2018, M. [R] a été en arrêt maladie. Ce placement en arrêt à été régulièrement renouvelé.

Le 21 décembre 2018, le médecin traitant de M. [R] a sollicité la requalification des arrêts maladie du salarié à compter du 6 août 2018 jusqu'au 7 janvier 2019 en arrêts d'origine professionnelle. Le médecin a invoqué une pneumopathie consécutive à une exposition à la suie sur le lieu de travail ainsi qu'un syndrome anxiodépressif.

M. [R] a été classé en invalidité 2 à compter du 6 août 2021.

Le 21 juin 2019, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constatée une situation de co-emploi entre lui et KS Services et KS Telecom, solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs des deux sociétés, que la résiliation prod