Pôle 6 - Chambre 7, 13 mars 2025 — 21/04430
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04430 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03489
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 791
INTIMÉE
E.P.I.C. LA MONNAIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a été employé en qualité d'émailleur du 7 octobre 1974 au 30 avril 2018 par l'établissement public industriel et commercial la Monnaie de [Localité 5] sur le site de [Localité 5].
L'établissement a pour activité la fabrication de la monnaie nationale française et emploie 500 salariés répartis entre les sites de [Localité 5] et de [Localité 6].
L'établissement a fait l'objet d'une condamnation pour faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 25 juin 2012 en raison de l'exposition permanente de ses salariés à l'amiante.
En 2014, l'établissement a établi une liste d'agents retraités et actifs exposés à l'amiante sur laquelle 'gurait M. [S].
M. [S] est parti à la retraite le 30 avril 2018.
M. [S] a réalisé un examen médical de suivi le 4 mars 2020, duquel il ressort qu'il n'a développé, à ce jour, aucune maladie professionnelle.
Le 8 juin 2020, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, notifié le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré l'action de M. [S] irrecevable en raison de la prescription et l'a condamné aux dépens.
M. [S] a interjeté appel le 11 mai 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'action comme étant prescrite
- Dire et juger l'action recevable et non prescrite
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de la Monnaie de [Localité 5] :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété qu'il subit,
- Condamner en conséquence la Monnaie de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété,
Par ailleurs :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Monnaie de [Localité 5] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- Condamner la Monnaie de [Localité 5] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution ,
- Soumettre les sommes aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la Monnaie de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement et ce faisant, demande :
- À titre principal de déclarer les demandes irrecevables comme prescrites,
- À titre subsidiaire de les rejeter,
- À titre infiniment subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de M. [S] à supporter la charge des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
- La prescription de la demande
Le salarié soutient que le point de départ du délai de prescription était celui de la fin de son exposition