Pôle 6 - Chambre 7, 13 mars 2025 — 21/04430

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04430 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWTH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03489

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Béatrice LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 791

INTIMÉE

E.P.I.C. LA MONNAIE DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [S] a été employé en qualité d'émailleur du 7 octobre 1974 au 30 avril 2018 par l'établissement public industriel et commercial la Monnaie de [Localité 5] sur le site de [Localité 5].

L'établissement a pour activité la fabrication de la monnaie nationale française et emploie 500 salariés répartis entre les sites de [Localité 5] et de [Localité 6].

L'établissement a fait l'objet d'une condamnation pour faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 25 juin 2012 en raison de l'exposition permanente de ses salariés à l'amiante.

En 2014, l'établissement a établi une liste d'agents retraités et actifs exposés à l'amiante sur laquelle 'gurait M. [S].

M. [S] est parti à la retraite le 30 avril 2018.

M. [S] a réalisé un examen médical de suivi le 4 mars 2020, duquel il ressort qu'il n'a développé, à ce jour, aucune maladie professionnelle.

Le 8 juin 2020, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.

Par jugement rendu le 9 mars 2021, notifié le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré l'action de M. [S] irrecevable en raison de la prescription et l'a condamné aux dépens.

M. [S] a interjeté appel le 11 mai 2021.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'action comme étant prescrite

- Dire et juger l'action recevable et non prescrite

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de la Monnaie de [Localité 5] :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété qu'il subit,

- Condamner en conséquence la Monnaie de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété,

Par ailleurs :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Monnaie de [Localité 5] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

- Condamner la Monnaie de [Localité 5] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution ,

- Soumettre les sommes aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la Monnaie de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement et ce faisant, demande :

- À titre principal de déclarer les demandes irrecevables comme prescrites,

- À titre subsidiaire de les rejeter,

- À titre infiniment subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions.

En tout état de cause, elle réclame la condamnation de M. [S] à supporter la charge des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.

MOTIFS

- La prescription de la demande

Le salarié soutient que le point de départ du délai de prescription était celui de la fin de son exposition