Pôle 6 - Chambre 7, 13 mars 2025 — 21/03933

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTZB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00942

APPELANTE

Madame [F] [C] ÉP. [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [F] [C] épouse [E] (ci-après Mme [E]) a été engagée par la Société générale en qualité de chargée d'accueil à l'agence de [Localité 5] le 25 mai 2004.

A compter du 14 juin 2005, elle est devenue conseiller clientèle privée à l'agence de [Localité 7]. A compter du 17 mars 2009 elle est devenue adjoint responsable d'agence à l'agence de [Localité 6].

A compter du mois d'octobre 2012, elle est devenue conseiller clientèle professionnelle à l'agence de Meaux. A compter du 1er janvier 2013 elle a bénéficié du statut cadre, niveau H.

A compter du mois d'avril 2017, elle a occupé les fonctions de conseiller clientèle professionnelle au sein de l'agence de Chelles.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

Au moment des faits, la société employait plus de onze salariés.

Le 21 février 2018, la salariée a été dispensée d'activité et convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mars suivant auquel la salarié a assisté en présence d'un délégué du personnel.

Par lettre du 22 mars 2018, la salarié a été licenciée en application de l'article 27 de la convention collective applicable.

Par courrier recommandé du 30 mars 2018, la salarié a saisi la commission paritaire de recours interne pour contester les faits. La commission s'est réunie le 26 avril 2018.

Le 2 mai 2018, l'employeur a à nouveau notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

Le 26 octobre 2018, la salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien fondé du licenciement et de demander des sommes en conséquence.

Par jugement rendu le 11 février 2021, notifié aux parties les 27 et 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ,

- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Mme [E] a interjeté appel le 21 avril 2021.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de son licenciement,

des préjudices distincts subis et de l'affichage de la décision à intervenir, et de :

- dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger qu'elle a subi un préjudice distinct lié à la brutalité de la mesure et à l'atteinte que cette dernière a subi sur son image et sa réputation ;

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 39.792 euros nets (12 mois de salaire moyen) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9.948 euros bruts (3 mois de salaire) au titre du préavis outre 994,48 euros au titre des congés payés afférents ;

* 18.570 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 13.264 euros nets (4 mois de salaire moyen) à titre de dommages et intérêts en conséquence ;

- ordonner l'affichage de la décision à intervenir dans les locaux de l'agence de Chelles ;

- condamner la société au versement de la somme de 4.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédu