Pôle 6 - Chambre 7, 13 mars 2025 — 21/03724

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03724 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS4C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04378

APPELANTE

Madame [N] [M] ÉPOUSE [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

Madame [T] [J] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre et Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, Présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [M] épouse [I] (ci-après la salariée) a été engagée par la société Azur coiffure et manucure (ci-après la société Azur coiffure) exploitée par Mme [T] [J] épouse [Y] en qualité de manucure par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 3 mars 2016.

Mme [M] et la société Azur coiffure et manucure ont conclu une rupture conventionnelle qui a pris effet le 28 février 2018.

L'effectif de la société était de moins de 11 salariés au moment des faits.

Au mois de mars 2018, le fonds de commerce de la société Azur coiffure et manucure a été cédé à la société Yamane coiffure.

Mme [M] a été engagée par la société Yamane coiffure par contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 80 heures par mois) à compter du 1er mars 2018. Mme [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 juin 2018.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

La société Azur coiffure a cessé son activité le 25 février 2018. La clôture des opérations de liquidation a été prononcée au 31 janvier 2019. La société a été radiée le 25 avril 2019.

Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 2019 de demandes se rapportant à un rappel pour heures supplémentaires entre le mois de mars 2016 et le mois de février 2018 outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour défaut d'information au titre du repos compensateur, de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et violation du repos dominical, d'une indemnité pour travail dissimulé, du remboursement des frais de transport entre mars 2016 et février 2018, de la remise de documents conformes.

Elle a dirigé ses demandes contre Mme [X] prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Azur coiffure.

Par jugement en date du 3 mars 2021, notifié aux parties le 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 16 avril 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement. Elle a signifié sa déclaration d'appel le 23 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, Mme [M], demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 3 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- Condamner la société Azur coiffure et manucure à lui régler les sommes suivantes :

* 25 242 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires pour la période courant entre le mois de mars 2016 au mois de février 2018, outre 2 542 euros de congés payés afférents,

* 6 513 euros à titre de dommages et intérêts nets pour défaut d'information relatif au repos compensateur,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts nets pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et de la violation du repos dominical,

* 14 994 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 876,2 euros au titre du remboursement de la moitié des frais de transports de mars 2016 à février 2018,

* outre intérêts au taux légal,

A titre subsidiaire :

- Fixer les créances au passif de la société,

En tout état de cause :

- Condamner la société Azur coiffure et m