Pôle 6 - Chambre 7, 13 mars 2025 — 21/02404

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ7Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00002

APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

S.A.S. SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE [Localité 4] [Localité 5] (SOMEHO)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La Société des magasins économiques de [Localité 4] [Localité 5] ( ci-après la société Someho) exploite un magasin de détail alimentaire à [Localité 5] sous l'enseigne Franprix.

Elle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ( IDCC 2216).

M. [X] [M] a été engagé par la société Gecoma le 1er septembre 2010 en qualité de moniteur boucherie, statut cadre. A compter du mois d'octobre 2012, sans que les parties ne fournissent d'élément juridique sur ce point, il a été employé par la société Someho au sein du même magasin. Il est devenu chef boucher, statut cadre.

Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.

Le 29 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 juillet 2017.

Le 16 août 2017, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de quatre jours.

M. [M] a saisi la juridiction prud'homale le 2 janvier 2018 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il a demandé à la juridiction prud'homale de :

- annuler la mise à pied du 16 novembre 2017 et de lui verser le salaire correspondant

- lui allouer un rappel de salaire au titre de la rémunération variable

- prononcer la résiliation judiciaire et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause de condamner l'employeur à lui verser des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la capitalisation des intérêts

- la communication de documents de fin de contrat.

L'employeur s'est opposé à l'ensemble des demandes du salarié et, reconventionnellement, a demandé que la prise d'acte produise les effets d'une démission et que le salarié soit condamné à verser une certaine somme au titre du non respect du préavis.

Par lettre du 9 avril 2018, alors que la procédure était pendante devant le conseil de prud'hommes, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 22 janvier 2021, sous la présidence d'un juge départiteur, notifié le 24 février 2021 à M. [M], le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- annulé la mise à pied disciplinaire du 16 novembre 2017,

- dit que la prise d'acte du 9 avril 2018 produit les effets d'une démission,

- condamné la société Someho à verser à M. [M] les sommes de :

* 595,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 25 au 28 septembre 2017,

* 59,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamné M. [M] à verser à la société Someho la somme de 11 166 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- dit que les créances porteront intérêt à compter du prononcé du jugement et que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu a ordonner l'exécution provisoire.

M. [M] a interjeté appel le 4 mars 2021.

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