Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 20/02835

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02835 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZW2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/12594

APPELANTE

S.A.R.L. MADNETWORK Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613

INTIMEE

Madame [U] [O] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R041

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Laëtitia PRADIGNAC,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [O] a été embauchée par la société Madnetwork selon contrat à durée indéterminée du 20 février 2012 en qualité de consultant statut cadre.

La société Madnetwork a pour activité le conseil pour les affaires et autre conseil de gestion.

La convention collective applicable est la convention Syntec.

Au dernier état des relations contractuelles, Mme [O] bénéficiait d'une rémunération annuelle de 73 500 euros.

Lors d'un entretien informel du 20 juin 2016, la société informait Mme [O] de la probabilité d'une rupture de son contrat de travail pour motif économique en raison de la cessation de l'activité d'assistance maîtrise d'ouvrage pour laquelle elle travaillait.

Le 5 juillet 2016, Mme [O] adressait par mail à la société un certificat attestant de son état de grossesse.

Par courrier du 19 septembre 2016 reçu le 23 septembre 2016, Mme [O] était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2016.

Lors de cet entretien, il lui a été remis un courrier expliquant le motif économique du licenciement et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [O] a accepté le CSP par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2016.

Par courrier du 21 octobre 2016, la société Madnetwork a accusé réception du bulletin d'acceptation du CSP et indiqué que le contrat de travail avait pris fin le 20 octobre 2016.

Mme [O] a été en congé maternité à compter du 3 décembre 2016.

Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 décembre 2016.

Par jugement du 25 février 2020, notifié aux parties le même jour, le juge départiteur a :

- condamné la société Madnetwork à payer à Mme [U] [O] :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 18 375 euros

- à titre de congés payés afférents : 1 837,50 euros

- à titre d'indemnité pour nullité du licenciement : 65 000 euros

- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil

- ordonné la remise d'un ultime bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement

- ordonné le remboursement par la société Madnetwork des indemnités de chômage versées à Mme [U] [O] dans la limite de six mois d'indemnités

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société Madnetwork aux dépens.

La société Madnetwork a interjeté appel par déclaration d'appel du 26 mars 2020.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2021, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en sa formation de départage en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes de Mme [O] et dit son licenciement nul

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en sa formation de départage en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société des indemnités chômages versées par Pôle emploi dans la limite de 6 mois de salaire

Statuant à nouveau,

- dire