Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 19/12308
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12308 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00360
APPELANTE
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMEE
Madame [C] [V], ès qualité d'ayant droit de Monsieur [B] [V] et de Madame [R] [V]
'[Adresse 5]'
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1122
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Y] [V], ès qualité d'ayant droit de Monsieur [B] [V] et de Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
CANADA
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1997, Mme [G] [H] a été engagée en qualité d'employée de maison pour travailler au domicile d'[B] [V], décédé le 22 avril 2018, et de [R] [V], décédée le 4 septembre 2021, aux droits desquels viennent désormais Mme [C] [V] et M. [Y] [V], la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Suivant courrier recommandé du 21 juin 2018, Mme [C] [V], agissant en qualité d'ayant droit d'[B] [V], a notifié à Mme [H] son licenciement au motif du décès de l'employeur.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 2019.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [R] [V] et Mme [C] [V] en sa qualité d'ayant droit d'[B] [V], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [H].
Par déclaration du 13 décembre 2019, Mme [H] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 décembre 2019.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022, l'affaire ayant été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure, notamment en ce qu'il résulte de l'acte de notoriété du 9 décembre 2021 que [R] [V] laisse pour recueillir sa succession Mme [C] [V] et M. [Y] [V], chacun des héritiers à concurrence de la moitié de la succession, les formalités nécessaires à la reprise de l'instance n'ayant pas été accomplies à l'encontre de M. [Y] [V] alors que seule une reprise formée contre la totalité des ayants cause de la personne décédée peut permettre la poursuite de l'instance et le prononcé d'une décision au fond.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er février 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge, et, statuant à nouveau,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner in solidum Mme [C] [V] et M. [Y] [V], en leur qualité d'ayants droit d'[B] [V] et [R] [V], à lui payer les sommes suivantes :
- 10 493,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 311,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 131,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 437,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 21 juillet 2017 outre 43,72 euros au titre des congés payés y afférents,
- 54,65 euros au titre de la journée du 2 avril 2018 outre 5,46 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire,
- fixer au passif de la succession