Pôle 6 - Chambre 8, 13 mars 2025 — 19/06486
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06486 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09934
APPELANTE
Société YBJ GROUP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
INTIMÉ
Monsieur [I] [E] dit [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] dit [L] [E] a été engagé par la société YBJ Group, gérée M. [N] [E], son cousin, et employant plus de onze salariés, par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2011, pour exercer les fonctions de « serveur » 39 heures par semaine au siège social de la société sis [Adresse 2], la convention collective applicable initialement, étant celle des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, IDCC 3292, dite « HCR »
A compter de l'année 2014, l'employeur a appliqué à la relation de travail la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988 (IDCC3245).
Selon un avenant du 1er mai 2017 à effet immédiat, le temps de travail du salarié a été porté à 42 heures par semaine.
Par lettre du 28 septembre 2017, la société YBJ Group a notifié au salarié sa décision de l'affecter, à compter du 16 octobre suivant, à l'établissement situé [Adresse 1], ce que celui-ci a contesté par courrier en réponse du 4 octobre 2017.
Le 12 octobre 2017, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé jusqu'au 2 mai 2018.
Par requête du 4 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir sa classification au statut cadre, échelon V niveau 1 de la convention collective HCR, la résiliation judiciaire de son contrat ainsi que l'allocation de rappels de salaire et diverses indemnités.
Au terme de l'attestation de suivi individuel du 11 avril 2018 relative à la visite de reprise du salarié le médecin du travail a indiqué : « Ne peut travailler ce jour adressé pour soins à son médecin. A revoir à la reprise. »
Lors de la visite de reprise du 3 mai 2018, le médecin du travail a proposé, l'aménagement, à compter du même jour, du temps de travail du salarié dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique prévoyant qu'il travaille « du lundi au jeudi de 18h 30 à 23 h et les dimanches de 18h30 à 23h. »
Concomitamment le salarié a été informé par l'employeur qu'il était dispensé d'activité dans l'attente de l'organisation de son planning.
Par courrier du 4 mai 2018, l'employeur a contesté cette proposition, demandé au médecin du travail de revoir le salarié dans les meilleurs délais, et par courriel du même jour, a informé le salarié de la contestation de la proposition d'aménagement, de l'impossibilité de « le prévoir au planning », lui précisant qu'il n'avait pas à se présenter à son poste.
Par courrier en réponse du 7 mai 2018, la praticienne a indiqué que l'aménagement proposé était temporaire et qu'elle se tenait à disposition pour un nouvel échange.
Par ordonnance définitive du 18 juin 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, saisi par la société YBJ Group, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale,
- ordonné à celle-ci :
- de remettre à M. [I] [E] l'attestation visée à l'article R.433-15 2° du code de la sécurité sociale,
- de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail.
Le salarié a repris son travail à compter du 21 juin 2018.
Par lettre du 10 juillet 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 23 juillet suivant, puis lui a notifié son licenciement pour faut