cr, 12 mars 2025 — 24-83.120
Texte intégral
N° U 24-83.120 F N° 00500 GM 12 MARS 2025 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 Mme [T] [K] a formé une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 5 mars 2025, de M. Thierry Fusina, avocat général à la chambre criminelle de ladite Cour. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Des observations ont été produites par M. Fusina, avocat général. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale : 1. L'article 669, alinéa 2, de ce code dispose que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. 2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [X], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable. 3. Il convient de faire application des dispositions de l'article 673 du code de procédure pénale, dont il résulte que toute décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare IRRECEVABLE la requête en récusation à l'encontre de M. [X] ; CONDAMNE Mme [T] [K] à une amende civile de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.