cr, 12 mars 2025 — 24-87.113

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 24-87.113 F-D N° 00480 GM 12 MARS 2025 REJET CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 MM. [E] [S] et [Y] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 décembre 2024, qui les a renvoyés devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine sous l'accusation, pour le premier, de viols et agressions sexuelles, aggravés, viols et agressions sexuelles, pour le second, de viols et agressions sexuelles, aggravés, non-révélation de faits criminels. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [E] [S] et [Y] [P], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du département d'Eure-et-Loir, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 7 février 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de MM. [E] [S] et [Y] [P] devant la cour criminelle départementale des chefs précités. 3. Les accusés ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les moyens, proposés pour M. [S], et le troisième moyen, proposé pour M. [P] 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, proposé pour M. [P] Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et ordonné la requalification des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans concernant [W] [I], en agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, alors « que les chambres de l'instruction ne peuvent, en application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale, modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information que si les chefs de poursuite qu'elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ; qu'ayant constaté dans ses motifs que [Y] [P] n'a pas été mis en cause par [W] [I] et n'a pas été mis en examen concernant cette partie civile, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 202 du code de procédure pénale, requalifier des faits pour lesquels aucune mise en examen n'était intervenue. » Réponse de la Cour 6. M. [P] n'ayant pas été mis en accusation du chef d'agression sexuelle commise au préjudice de [W] [I], l'erreur dénoncée est sans emport sur la saisine de la juridiction criminelle. 7. Le moyen, inopérant, ne saurait dès lors être accueilli. Mais sur le deuxième moyen, proposé pour M. [P] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte des charges suffisantes contre M. [P] des chefs de viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, sur [L] [H], né le [Date naissance 1] 1987, entre courant 1999 et le 4 septembre 2002, et en conséquence, a prononcé sa mise en accusation et son renvoi de ces chefs, alors « que l'arrêt relève que [L] [H] a dénoncé des agressions sexuelles, des tentatives de viol et des viols commis par [Y] [P] « à partir de ses 15-16 ans » et que ses déclarations sont corroborées par des échanges issus de l'expertise de son ordinateur et de l'exploitation de son téléphone, datés de 2015, 2017 et 2018, confirmant qu'ils ont entretenu des relations intimes ; qu'en l'absence d'élément à charge dument relevé de faits prétendument commis par [Y] [P] sur [L] [H] avant l'âge de 15 ans, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et violé les articles 222-24 2°, 222-29 du code pénal, 214 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier