cr, 12 mars 2025 — 25-81.307
Textes visés
- Article 380-14 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 25-81.307 F-N N° 00478 GM 12 MARS 2025 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 MM. [C] [Y] et [B] [I] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 15 octobre 2024, qui a condamné, le premier, pour meurtres aggravés et tentative, en récidive, et le second, pour meurtre aggravé et tentative, en récidive, omission de porter secours, notamment, à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. L'avocat de M. [I] a interjeté appel de l'arrêt civil rendu le 6 décembre 2024. Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'encontre des deux accusés. Mmes [U] [H] épouse [F], [V] [F], [Z] [E], en sa qualité de représentante légale de [R] [O] et en son nom personnel, [S] [X], [N] [T], MM. [D] [F], [J] [O], [L] [E], le Préfet de la Haute-Vienne en qualité de représentant légal de [W] et [M] [A], parties civiles, ont régulièrement interjeté appel principal de l'arrêt civil rendu le 6 décembre 2024. Le ministère public et des parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ; 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 15 octobre 2024, les appels formés contre une décision inexistante sont irrecevables. 2. S'agissant des appels régulièrement formés contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil rendu le 6 décembre 2024, il y a lieu de désigner la cour d'assises de la Creuse. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE les appels formés contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 15 octobre 2024 IRRECEVABLES ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Creuse. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.