cr, 12 mars 2025 — 24-87.015

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs.

Texte intégral

N° C 24-87.015 F-B N° 00479 GM 12 MARS 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 [Z] [L] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de meurtre en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat d'[Z] [L], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une personne ayant été mortellement touchée par des tirs d'arme à feu, le 29 décembre 2022, une information a été ouverte le 6 janvier 2023. 3. [Z] [L], né le [Date naissance 2] 2005, a été mis en examen, du chef susvisé, le 26 mai 2023. 4. Il a été placé en détention provisoire le même jour. 5. A l'issue d'une première prolongation, ordonnée le 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 25 novembre 2024, prolongé sa détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. 6. [Z] [L] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 6 décembre 2024 7. Selon l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. 8. Par ailleurs, l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions, auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 9. Il en résulte que le pourvoi formé sans pouvoir spécial, le 6 décembre 2024, par un avocat inscrit au barreau de Paris, contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles est irrecevable, dès lors que l'information est menée au tribunal judiciaire de Pontoise. 10. Seul est donc recevable le pourvoi formé pour [Z] [L], le 9 décembre 2024, par un avocat au barreau de Versailles. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté tous les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 25 novembre 2024 et dit n'y avoir lieu à annulation de cette ordonnance, alors « que le recueil de renseignements socio-éducatifs est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement même lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui lui était déférée, la chambre de l'instruction a retenu que le recueil de renseignements socio-éducatifs pouvait alternativement être fait avant le placement en détention provisoire ou avant la prolongation de la détention provisoire et qu'en l'espèce un rapport de recueil de renseignements socio-éducatifs avait été établi lors du déferrement de M. [L] ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'un recueil de renseignements socio-éducatifs s'imposait avant toute décision de prolongation de la détention provisoire de M. [L] qui n'avait pas atteint ses vingt-et-un ans le jour où les poursuites étaient exercées, la chambre de l°instruction a méconnu les articles L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs. » Réponse de la Cour Vu les