Pôle 5 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 24/19862

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 13 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19862 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNZ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024J00883

Nature de la décision : Réputé contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 décembre 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. ANAS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 527 587 026

Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

à

DEFENDEUR

S.E.L.A.F.A. MJA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509

Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS

URSSAF

[Adresse 2]

[Localité 6]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Février 2025 :

Exposé des faits et de la procédure

La SARL Anas, immatriculée le 14 octobre 2010 et gérée par M. [E], exerce une activité de restauration traditionnelle.

La SARL Anas est débitrice à l'égard de l'Urssaf d'une dette de 12 277,24 euros, dont 5 573 euros au titre des cotisations salariales, correspondant aux sommes impayées de la période du 1er avril au 30 septembre 2019.

Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a, sur assignation de l'Urssaf, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Anas, fixant la date de cessation des paiements au 28 avril 2023 et désignant la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 7 novembre 2024, la SARL Anas a interjeté appel de ce jugement, intimant la SELAFA MJA et le tribunal de commerce d'Evry.

Cette déclaration d'appel a été régularisée le 23 janvier 2025 en intimant l'Urssaf.

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la poursuite de la période d'observation afin de pouvoir examiner la requête déposée le 18 décembre 2024 par le mandataire judiciaire sollicitant la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'audience portant sur cette demande de conversion aura lieu le 17 février 2025.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, signifiée à l'Urssaf le 19 décembre 2024 et à la SELAFA MJA le 23 janvier 2025, la SARL Anas demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Dire et juger que la société Anas est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

Y faisant droit,

- Suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SELAFA MJA demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Dire et juger qu'aucun moyen sérieux à l'appui de l'appel n'est démontré par la société Anas.

En conséquence,

- Débouter la société Anas, de sa demande tendant à voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Evry ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de la société Anas.

Suivant avis du 21 janvier 2025, le ministère public est d'avis que le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris ne fasse pas droit à l'arrêt de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation

La SARL Anas soutient qu'elle dispose d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.

Elle prétend que le tribunal a omis de prendre en considération son paiement au profit de l'Urssaf d'un montant de 5 573,24 euros, destiné à couvrir la part salariale ; que ce paiement démontre que la société n'est plus en état de cessation des paiements ; que son actif disponible excède désormais son passif exigible et qu'elle est en mesure de poursuivre son activité dans des conditions viables ; que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne saurait être justifiée au regard de la réalité de la situation financière de la société ; qu'en conséquence, le tribunal a, à tort, conclu à l'état de cessation des paiements de la SARL Anas et que celle-ci ne remplit pas les conditions légales pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

La SELAFA MJA soutient que l'état de cessation des paiements de la société Anas est avéré et que le comportement du débiteur doit s'apprécier en faveur du rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Elle soutient que, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, l'ouverture du redressem