Pôle 5 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 24/16794
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16794 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024028726
APPELANTE
S.A.S.U. ALISOL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 518 407 655
Représentée par Me Said TELMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0141
INTIMÉS
Me [B] [P] (SCP [M] [B]) - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Marion HARIR, avocate au barreau de PARIS, toque : E1618
Assisté de Me Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. ALISOL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de sous le n°
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Il résulte de l'article 1635 bis P du code général des impôts qu'est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, étant observé que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et que les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont, en tout état de cause, avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, il apparaît que la SASU ALISOL n'a pas acquitté le timbre fiscal prévu par les dispositions précitées, et qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La cour déclare en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la SASU ALISOL.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SASU ALISOL ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE