Pôle 1 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 24/14652
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 151, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14652 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2024-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 24/80959
APPELANTE
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro n750562024020683 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
[5] [Localité 8] [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2025; en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 15 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme [X] [N] un délai pour quitter le logement qu'elle occupe et a rejeté sa demande de délais de paiement.
Par déclaration du 2 août 2024, Mme [X] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 20 février 2025, elle demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement de l'appel enregistré,
- constater en conséquence, le dessaisissement de la cour,
- juger que l'équité impose que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans la présente instance.
Par dernières conclusions du 25 février 2025, l'EPIC [Localité 8] [6] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel régularisé par Mme [X] [N], suivant déclaration d'appel du 28 août 2024 ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- condamner Mme [X] [N] aux dépens de l'instance éteinte.
MOTIFS
L'intimé acceptant le désistement d'appel de l'appelante, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser à l'appelante la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [X] [N] ;
Déclare le désistement d'appel parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [N]
Le greffier, Le président,