Pôle 1 - Chambre 3, 13 mars 2025 — 24/14245

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° 116 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4P2

Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 juillet 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 24/00567

APPELANTE

S.C.I. SIMPLICI, RCS de Bobigny n°853616159, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. LALINE CORPORATION, RCS de Bobigny n°917712291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel BOUKRIS de la SELEURL SELARL EMMANUEL BOUKRIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0265

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2022, la société Simplici a consenti à la société Laline corporation un bail commercial portant sur un local situé à [Adresse 1] (93).

Le 14 décembre 2023, elle a fait signifier à la société preneuse un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 7 800 euros à titre d'arriéré de loyers et de charges.

Suivant acte du 12 février 2024, la bailleresse a assigné la société Laline corporation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et son occupation sans droit ni titre des locaux ;

obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;

la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 10 400 euros représentant le montant des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel, majoré de 10%, jusqu'à la libération effective des lieux ;

la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la levée de l'état d'inscriptions et de la dénonciation aux créanciers inscrits.

Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2024, le juge des référés a :

rejeté les demandes de la société Simplici ;

rejeté la demande d'annulation du contrat ;

condamné la société Simplici aux dépens ;

condamné la société Simplici à payer à la société Laline corporation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la décision était exécutoire par provision.

Par déclaration du 29 juillet 2024, la société Simplici a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2024, elle demande à la cour, de :

déclarer la cour valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel et débouter la société Laline corporation de sa demande ;

recevant la société Simplici en ses demandes, fins et conclusions ;

y faisant droit,

infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

rejeté les demandes de la société Simplici ;

condamné la société Simplici aux dépens ;

condamné la société Simplici à payer à la société Laline corporation la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société Laline corporation par l'effet du commandement de payer du 14 décembre 2023 à la date du 14 janvier 2024 ;

en conséquence,

ordonner l'expul