Pôle 4 - Chambre 13, 13 mars 2025 — 24/13854

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 13

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 MARS 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13854 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3QT

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2024 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

Assisté de Maître Marie GABET de la SELARL JENSEN & SCHWEBLIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

- Madame Françoise CALVEZ, Conseillère

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Janvier 2025, Monsieur [N] [E] a accepté que l'audience soit publique et ont été entendus :

- Madame VALAY-BRIERE, en son rapport ;

- Maître Marie GABET, représentant Monsieur [N] [E], en ses observations ;

- Maître Arnaud GRIS, représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, en ses observations ;

- Monsieur [N] [E], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par arrêté du 27 mai 2024, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a rejeté la demande d'inscription au barreau de Paris de M. [N] [E], sur le fondement de l'article 98 3°, 4° et 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

M. [E] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 juillet 2024.

L'audience s'est tenue le 16 janvier 2025, publiquement à la demande de M. [E].

Selon conclusions préalablement communiquées, visées à l'audience, et développées oralement, M. [N] [E] demande à la cour de :

- infirmer l'arrêté du 27 mai 2024 du conseil de l'ordre des avocats de Paris rejetant sa demande d'inscription au tableau,

- ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats de Paris.

En l'absence d'écritures, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitent oralement de la cour la confirmation de la décision et le rejet de la demande d'inscription.

Le procureur général, qui n'a pas déposé d'écritures, conclut oralement au rejet de la demande d'inscription.

M. [E] a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Le conseil de l'ordre a retenu que M. [E] justifie d'une maîtrise en droit privé et d'un master en droit économique et des affaires ainsi que, au titre de l'article 98-4°du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l'exercice d'activités juridiques en qualité d'assimilé fonctionnaire pendant 1 an, 1 mois et 17 jours au sein de l'université de [Localité 6]-[Localité 5], de 2 ans, 2 mois et 13 jours au sein du CNRS et de 9 mois et 4 jours au sein de l'Agence nationale des fréquences, puis au titre de l'article 98-6°, de fonctions de juriste salarié pour le cabinet Itlaw avocats durant 1 an, 2 mois et 27 jours.

Il a en revanche considéré que les périodes invoquées, au titre de l'article 98-3° du même décret, en qualité de juriste d'entreprise, soit 3 mois et 2 jours pour la société Gandi, 6 mois pour la société Elevate services France, et au titre de l'article 98-6°, de 2 ans, 1 mois et 14 jours au sein de la société Oxygen+ ne pouvaient pas être retenues.

Selon l'article 98 3°, 4° et 6° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du cer