Pôle 1 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 24/12777

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n°146, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYET

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2024-Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU- RG n° 24/00125

APPELANT

Monsieur [W] [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/016873 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.R.L. [4]

Camp de loisirs [4]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire,

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Sarl [4] (ci-après Sarl [4]) a loué à compter du 10 août 2019 à M. [W] [I] [J] un emplacement de camping sur lequel se trouve un mobil-home appartenant au locataire.

Par jugement du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :

- constaté le bien fondé du congé délivré le 8 juillet 2020 par la Sarl [4],

- ordonné l'expulsion de M. [I] [J] et de celle de tous occupants de son chef de l'emplacement de camping n°37 situé au Camp de loisirs de [4],

- condamné M. [I] [J] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ce jugement a été signifié à M. [I] [J] le 19 mai 2021.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a par la suite été délivré le 25 novembre 2021, lequel a été suivi d'un procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence délaissement en date du 10 décembre 2021.

Par acte du 8 janvier 2024, la Sarl [4] a fait assigner M. [I] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de condamnation sous astreinte du défendeur à évacuer sa propriété et à lui restituer la parcelle de terrain propre, libérée de tout encombrant, d'être autorisée, au terme de 40 jours suivant la signification de la décision, à évacuer aux frais du défendeur le bungalow et tout encombrant resté sur place, et de condamnation du défendeur au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le juge de l'exécution a :

- condamné M. [I] [J] à évacuer le bungalow de la propriété de la société [4], et à restituer la parcelle de terrain propre, libérée de tout encombrant, si besoin avec le concours d'une entreprise habilitée, et ce dans un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente décision ;

- autorisé la société [4], à l'expiration de ce délai, à faire procéder elle-même à l'évacuation du bungalow et de tout encombrant resté sur sa parcelle, si besoin avec le concours d'une entreprise habilitée, aux frais de M. [I] [J] ;

- débouté la société [4] de ses autres demandes ;

- condamné M. [I] [J] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné M. [I] [J] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu'en application de l'article R.111-37 du code de l'urbanisme, le bungalow de M. [I] [J] ne pouvait être assimilé à une habitation mais à un bien pouvant être démonté et retiré ; que le prononcé d'une astreinte n'était pas justifié dans la mesure où l'exécution était assurée par l'autorisation donnée à la demanderesse de procéder elle-même à l'évacuation du mobil-home. S'agissant des dommages-intérêts, il a estimé que la demanderesse ne justifiait d'aucun acte d'exécution pendant une durée de deux ans et ne produisait aucun justificatif au titre du préjudice financier subi.

Selon déclaration du 11 juillet 2024, M. [I] [J] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 18 décembre 2024, il demande à la cour d'appel de :

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statua