Pôle 1 - Chambre 3, 13 mars 2025 — 24/12662

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n°114 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12662 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX3T

Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 juin 2024 - président du TC de [Localité 8] - RG n°2024027542

APPELANTE

S.A.S. AMACLIO PRODUCTIONS, RCS de [Localité 8] n°829087121, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347

INTIMÉES

S.A.S. NOVATIO, RCS de [Localité 7] n°798866471, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. ATELIER CONCEPT'INGENIERIE OCEAN, RCS de [Localité 8] n°444551246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL de la SELAS GUILLAUME DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Selon la décision entreprise, par acte du 13 mai 2024, déposé en l'étude du commissaire de justice, la société Novatio a fait assigner la société Amaclio productions devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l'entendre :

condamner la société Amaclio productions à payer les sommes provisionnelle de 10.000 euros à la société Novatio et de 21.600 euros à la société Atelier concept océan,

condamner la société Amaclio productions à payer aux sociétés Novatio et Atelier concept océan la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2024, le juge des référés a condamné la société Amaclio productions à payer les sommes de :

10.000 euros à titre de provision à la société Novatio,

21.600 euros à titre de provision à la société Atelier concept océan,

1.000 euros à la société Novatio sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

2.000 euros à la société Atelier concept océan sur le même fondement, outre aux dépens de l'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 juillet 2024, la société Amaclio productions a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, la société Amaclio productions a demandé à la cour de :

constater son désistement d'appel ;

prononcer l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour ;

juger que chaque partie gardera la charge de ses propres frais et de ses propres dépens.

Les sociétés Novatio et Atelier concept'ingenierie océan ont constitué avocat le 1er septembre 2024 mais n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

En application de l'article 400 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel est admis en toutes matières'.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande'.

En l'espèce, la cour constate que le désistement d'appel de la société Amaclio productions est parfait, alors qu'il est intervenu sans réserves et en l'absence de demandes adverses formées antérieurement.

Il résulte de l'article 399 du même code que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

Dès lors, la société Amaclio productions sera tenue aux