Pôle 1 - Chambre 2, 13 mars 2025 — 24/12248

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12248 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWU3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2024 -Tribunal de proximité dedu RAINCY - RG n° 12-23-000851

APPELANTS

M. [S] [H] [D]

[Adresse 2]

Bât. B

[Localité 4]

Représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013792 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Mme [C] [Y]

[Adresse 2]

Bât. B

[Localité 4]

Représentée par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143

INTIMÉ

M. [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 123

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 septembre 2015, M. [T] a loué à M. [D] et Mme [Y] un logement et un emplacement de stationnement (n°26) situés [Adresse 3] à [Localité 5], ce, pour un loyer mensuel de 850 euros outre 45 euros de provisions sur charges.

Par exploit du 2 février 2023, M. [T] a fait signifier à M. [D] et Mme [Y] un commandement de payer pour un montant de 8.575 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement, ce commandement visant la clause résolutoire. Par notification électronique du 6 février 2023, M. [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex).

Par exploit du 1er juin 2023, M. [T] a fait assigner M. [D] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire,

Ordonner l'expulsion de M. [D] et Mme [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,

Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution, et ce en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dus,

Condamner solidairement M. [D] et Mme [Y] au paiement des sommes suivantes :

La somme de 9.100 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023,

Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,

Les dépens,

Rappeler l'exécution provisoire.

Par ordonnance de référé du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a :

Déclaré recevable la demande de M. [T] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,

Déclaré recevable la demande de M. [T] aux fins de condamnation à la régularisation des charges 2019,

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 septembre 2015 entre M. [T] d'une part, et M. [D] et Mme [Y] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], sont réunies à la date du 3 avril 2023,

Constaté la résiliation du bail à compter de cette date,

Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [D] et Mme [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due in solidum par M. [D] et Mme [Y] à compter du 3 avril 2023, date de la