Pôle 1 - Chambre 2, 13 mars 2025 — 24/11877
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11877 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVXV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/57015
APPELANTE
Mme [N] [A] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2086
INTIMÉS
M. [K] [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Mme [R] [G] veuve [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0960
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] et M. [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 1970 au Japon, sans contrat de mariage. Les époux n'ont pas eu d'enfant. Ils se sont installés en France à compter de l'année 1973 et ont vécu séparément à compter des années 1990. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 11 juin 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans que le régime matrimonial soit liquidé.
Par testament olographe du 29 mai 2011, M. [A] a exprimé sa volonté de dénier à Mme [E] ses droits légaux dans sa succession et institué Mme [G] comme légataire universelle de l'ensemble des biens composant sa succession.
Le 24 février 2014, l'ambassade du Japon en France a délivré un certificat de mariage certifiant que l'union de M. [A] et Mme [G] a été célébrée à l'ambassade du Japon en France le [Date mariage 3] 2013.
M. [A] est décédé le [Date décès 7] 2014 à [Localité 11] (Essonne).
Me [V], notaire, a été chargé par Mme [G] du règlement de la succession de M. [A], impliquant la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [A]-[E].
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, dit n'y avoir lieu à partage de la succession de M. [A], ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [E] et [A] et désigné Me [V] pour y procéder.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, la même juridiction a désigné Me [I] [Z] aux lieu et place de Me [V], celui-ci étant déchargé de ses fonctions. Par ordonnance du 8 décembre 2022, la désignation d'un troisième notaire aux lieu et place de Me [I] [Z] a été prononcée.
Par acte du 8 septembre 2023, Mme [E] a fait assigner Mme [G], Me [I] [Z] et Me [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Enjoindre à Mme [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Mme [E] :
la copie certifiée conforme de la déclaration de mariage déposée à l'ambassade du Japon en France du 15 novembre 2013 ;
les relevés bancaires à la date du 18 octobre 2012 des comptes ouverts au nom de M. [A] à la banque [13] mentionnant le montant des avoirs bancaires à cette date ;
les relevés des contrats d'assurances-vie/décès de M. [A] mentionnant le solde de leur capital au 18 octobre 2012 ;
Enjoindre à Me [I] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Mme [E] :
la réponse du [12] indiquant le nom de l'établissement financier auquel le contrat d'assurance-vie de M. [A] était ouvert à la date du 18 octobre 2012, le nom du bénéficiaire et le numéro de contrat, ainsi que le montant du capital éventuellement versé au bénéficiaire ;
le compte définitif de la succession de M. [A] qui aurait dû être établi préalablement à l'établissement de l'acte de l'attestation immobilière du 27 mai 2021 ;
le relevé de compte de son étude mentionnant toutes les sommes reçues de la part de Mme [G] et pour le compte de cette dernière ;
Enjoindre à Me [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer à Mme [E] :
l'acte liquidatif et le com