Pôle 1 - Chambre 3, 13 mars 2025 — 24/09931
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° 111 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09931 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQMW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 mai 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 24/51649
APPELANTE
Mme [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
INTIMÉ
M. [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [P] a fondé une agence matrimoniale dénommée Au C'ur de l'Est, qu'elle exploite à titre personnel, mettant en relation des femmes originaires de l'Europe de l'Est et des hommes originaires de l'Europe de l'Ouest.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2024, Mme [P] a fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
juger que les propos suivants « stop à la traite des blanches » publiés le 12 janvier 2024 sur la chaîne Youtube « [07] », dans une vidéo intitulée « Les hommes français se délectant des vidéos des chaînes Youtube qui vendent des femmes ukrainiennes » constituent un trouble manifestement illicite à l'égard de la demanderesse en ce qu'ils sont diffamants ;
ordonner sous astreinte la suppression de la vidéo litigieuse ;
condamner M. [C] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
condamner M. [C] à lui verser une provision de 9 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'assignation a été dénoncée, par exploit d'huissier du 26 février 2024, au ministère public.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeté la demande au titre de l'abus du droit d'ester en justice formée par M. [C] ;
condamné Mme [P] à payer à M. [C] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs de dispositif sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'abus du droit d'ester en justice formée par M. [C].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue en référé le 15 mai 2024en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, a condamné Mme [P] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [P] aux dépens ;
et, statuant à nouveau :
déclarer l'action de Mme [P] recevable et bien fondée à l'encontre de M. [C] ;
constater que les propos visés en gras et retranscrits dans l'encadrement ci-dessous, extraits de la vidéo intitulée « Les hommes français se délectant des vidéos des chaînes YouTube qui vendent les Femmes Ukrainiennes» publiée par M. [C] le 12 janvier 2024 sur sa page YouTube « [07] », constituent un trouble manifestement illicite à l'encontre de Mme [P] en ce qu'ils sont diffamants : 'stop à la traite des blanches';
en conséquence :
ordonner à M. [C] de supprimer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la publication litigieuse du 12 janvier 2024 contenant les propos diffamants précités, accessible à ce jour à l'adresse URL suivante : [012] ;
condamner M. [C] à verser à Mme [P] à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamner M. [C] à verser à Mme [P] à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 9 300 euros en réparation de son préjudice matériel ;
condamner M. [C] à verser à Mme [P] l