Pôle 1 - Chambre 3, 13 mars 2025 — 24/07840

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° 108 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07840 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKPJ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 février 2024 - président du TC de [Localité 10] - RG n° 2024006355

APPELANTE

S.A.S. COMAUTO, RCS de [Localité 6] n°444382733, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [D] [V]

[Adresse 12]

[Localité 4]

S.A.S. BA GROUPE, RCS de [Localité 11] n°904693355, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentés par Me Anne-Jessica FAURÉ de la SELEURL FAURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 112

S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS, RCS de [Localité 8] n°954509741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Dans un litige opposant la société Comauto, d'une part, M. [V], la société BA Groupe et la société Crédit Lyonnais, d'autre part, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a :

suspendu le paiement de la garantie à première demande du 1er mars 2023, entre cédant et cessionnaire, dans l'attente d'une décision exécutoire constatant le bien fondé de la réclamation formulée par la société Comauto ou d'un accord entre les parties ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus des demandes ;

mis les dépens à la charge des parties par parts égales.

Par déclaration du 18 avril 2024, la société Comauto a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2024, la société Comauto s'est désistée de son appel et a demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel est admis en toutes matières'.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a'besoin'd'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de'laquelle'il'est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande'.

En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel.

Les intimés n'ont pas conclu.

Ce désistement est donc parfait.

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

Dès lors, la société Comauto sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Comauto et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société Comauto aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT