Pôle 1 - Chambre 3, 13 mars 2025 — 24/07787
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 107 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07787 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKLO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 mars 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 21/58311
APPELANTE
VILLE DE [Localité 18], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIMÉS
M. [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
S.A.R.L. OUTLET 99, RCS de Paris n°817403181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 16] & [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS RL MEILLANT ET BOURDELEAU, RCS de Paris n°582043956, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ELOGIE-SIEMP, RCS de Paris n°552038200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, RCS de Nanterre n°450327374, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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M. [J] est propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 16] et [Adresse 4] à [Localité 20].
Par actes sous seing privé du 16 avril et du 13 mai 2003, il a consenti sur les lots n°103, 133 et 104 un bail commercial en renouvellement à Mme [B] et M. [X] pour l'activité de 'commerce de soldes en tous genres de prêt à porter pour hommes, femmes et enfants'.
Par acte du 13 avril 2014, les parties ont conclu un renouvellement du bail commercial pendant une période de neuf ans à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 24 000 euros.
Par acte en date du 29 décembre 2015, à effet du 1er février 2016, le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, incluant le droit au bail a été cédé par Mme [B] et M. [X] à la société Outlet 99.
M. [J] a fait délivrer à la société Outlet 99, par acte extrajudiciaire du 3 mai 1999, un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme de 8 662,18 euros au principal.
Par acte du 8 novembre 2019, la société Outlet 99 a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment :
dire et juger que la société Outlet 99 se trouve empêchée de poursuivre l'exploitation de sa boutique de prêt-à-porter faute pour M. [J] de lui délivrer le local commercial conforme à sa destination contractuelle et en bon état des réparations depuis le 25 février 2019 ;
par conséquent,
condamner M. [J] à faire réaliser les travaux suivants :
déposer les 3 caméras qu'il a fait installer dans le local,
faire réaliser les travaux de reprise des nouveaux désordres apparus après travaux de reprise du mur par le syndicat des copropriétaires à savoir, infiltrations et moisissures sur le mur mitoyen et en fond de local lequel est humide à 100 % le 19 juin 2019 lors du rendez-vous d'expertise de M. [C], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction,
condamner M. [J] à verser la somme de 56 775,15 euros