Pôle 1 - Chambre 3, 13 mars 2025 — 24/07649
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 106 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKA7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mars 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 24/50913
APPELANTS
M. [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, en qualité d'assureur de M. [U] [J], RCS de Paris n°572084697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0845
INTIMÉS
M. [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocats plaidants Mes Stanislas DE JORNA et Clémence VERNEYRE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 28 juin 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024, Mme [C] a fait assigner M. [J], dentiste, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société la Médicale, et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Martinique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, ainsi que la condamnation in solidum de M. [J] et de son assureur à lui payer la somme de 7 000 euros, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise ;
commis pour y procéder :
M. [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties :
donné à l'expert la mission suivante :
I. sur les responsabilités éventuellement encourues :
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;
établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenance de tes risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué :
décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiques :
lors de l'établissement du diagnostic,
dans le choix du traitement et sa réalisation,
au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quels intervenants elles sont imputables :
dire si les lésions et/ou