Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025 — 24/06086
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06086 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFR2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/06481
APPELANTE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL, DIRECTION REGIONALE IDF anciennement Pôle Emploi, pris en la personne de son Directeur Régional
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué par Me Ophélia YOVE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 novembre 2017, Monsieur [Y] s'est inscrit sur les listes de demandeur d'emploi auprès de FRANCE TRAVAIL, afin de pouvoir bénéficier de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE).
Il a affirmé travailler pour diverses sociétés (société [9] et société [8]).
À la suite de cette inscription, Monsieur [Y] s'est vu ouvrir des droits à l'ARE à un taux net journalier de 49,46 euros et pour une durée maximale de 594 jours.
Le service fraude de France Travail a ouvert une enquête.
Le 21 novembre 2018, par lettre recommandée, France Travail a demandé à Monsieur [Y] de fournir des documents justificatifs prouvant le versement effectif des salaires.
Le courrier n'a jamais été réclamé par Monsieur [Y].
France Travail a également adressé un courrier à la société [8], mais le courrier lui est revenu.
Le 26 février 2019, Monsieur [Y] s'est vu notifier une demande de remboursement de 21.763.37 euros.
Monsieur [Y] n'a pas procédé au remboursement.
Le 11 mars 2020, France Travail a mis en demeure Monsieur [Y].
Le 10 juin 2021, France Travail a émis une contrainte à son encontre.
Le 21 juin 2021, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d'une opposition à contrainte.
Le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant:
'ANNULE la contrainte signifiée par POLE EMPLOI à Monsieur [L] [Y] le 16 juin 2021 ;
DÉBOUTE POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile,
CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens.'
Le 11 mars 2024, France Travail a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 juin 2024, France Travail demande à la cour de :
'DÉCLARER Recevable et bien fondé l'appel formé par FRANCE TRAVAIL à
l'encontre du Jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Bobigny, sous le RG 21/06481 ;
Et ainsi,
INFIRMER Le jugement sus énoncé en ce qu'il a :
- Annulé la contrainte signifiée par POLE EMPLOI à Monsieur
[L] [Y]
- Débouté POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné POLE EMPLOI aux dépens.
ET STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal, sur la force exécutoire de la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL :
- CONSTATER L'impossibilité pour Monsieur [Y] de justifier de la réalité de son emploi auprès de la 1 ère société [9] ;
- CONSTATER Que Monsieur [Y] produit des éléments concernant une activité prétendument salariés auprès d'une 2 e société [9] ;
- CONSTATER Les irrégularités matérielles affectant les contrats de travail produits par Monsieur [Y] pour la 2 e société [9] et la société [8] et en conséquence ;
- DIRE Que la présomption de contrat de travail est renversée et qu'il incombe à
Monsieur [Y] de démontrer l'effectivité de ses emplois allégués ;
- CONSTATER L'absence de travail effectif de Monsieur [Y] auprès de chacune
des sociétés ;
- CONSTATER Que Monsieur [Y] était titulaire d'un mandat social durant la
période d'indemnisation ;
- CONSTATER Que Monsieur [Y] ne remplissait pas les conditions pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et, ainsi, percevoir l