Pôle 1 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 24/05861

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n°143, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE7Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23-000046

APPELANT

Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0557

INTIMÉE

Madame [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 29 juillet 2019, M. [T] [M] a consenti aux consorts [P]-[H] un contrat de location portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- condamné solidairement M. [D] [P] et Mme [K] [H] à payer à M. [T] [M] la somme de 29 372,48 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021 sur la somme de 5 387,22 euros, et pour le surplus à compter de la décision, ainsi que les loyers et charges dus jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire par la présente décision ;

- condamné solidairement M. [P] et Mme [H] à payer à M. [M] une indemnité d'occupation fixée à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 30 novembre 2022 ;

- condamné M. [P] et Mme [H] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] et Mme [H] aux entiers dépens.

Cette décision a été signifiée à Mme [H] le 19 décembre 2022.

Par requête du 10 juillet 2023, M. [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de saisie des rémunérations de Mme [H] pour une créance globale de 32 406,16 euros se décomposant comme suit :

* principal : 30 372,48 euros,

* frais et accessoires : 1 146,48 euros,

* intérêts échus au 23 juin 2023 : 887,20 euros.

A l'audience de contestation du 5 février 2024, M. [M] a actualisé le montant de la créance à 12 218,63 euros, tandis que Mme [H] a reconnu l'existence de la dette, mais en a contesté le montant.

Par jugement du 4 mars 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable le mail du 19 février 2024 ;

- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [H] par M. [M] pour la somme totale de 3 052,82 euros décomposée comme suit :

*principal : 6 738,92 euros,

* frais : 456,31 euros,

* intérêts au 23/06/2023 : 875,22 euros ;

* acomptes : - 5 017,63 euros.

- suspendu la saisie des rémunérations de Mme [H] ;

- autorisé Mme [H] à s'acquitter de sa dette en 3 mensualités de 750 euros et une quatrième mensualité devant correspondre au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la saisie des rémunérations de Mme [H] sera mise en place sur demande du créancier ;

- condamné Mme [H] à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu la dette locative figurant au décompte arrêté au 5 octobre 2023, y ajoutant la moitié de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison du caractère conjoint de cette condamnation. Il a ensuite déduit le montant du dépôt de garantie des sommes réclamées, outre un paiement de 2 017,63 euros. S'agissant des frais et accessoires, il a considéré que certains frais n'étaient pas justifiés ; que les coûts relatifs aux requêtes Ficoba et Béteille ne devaient pas être pris en compte en raison de leur absence de production au dossier ; que la prestation de recouvrement prévue à l'article A. 444-31 du code de commerce ne pouvait être demandée par anticipation et que Mme [H] n'était tenue que de la moitié des frais compte tenu de sa condamnation aux