Pôle 1 - Chambre 3, 13 mars 2025 — 24/04876

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° 104 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04876 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCNM

Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 janvier 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/55902

APPELANTE

S.A.R.L. LE PLAISIR DES SENS ayant pour nom commercial 'LA FONTAINE DE JADE', RCS de Paris n°513271429, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY de l'AARPI AVOLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206

INTIMÉS

Mme [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

M. [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0132

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Mme [X] et M. [N] sont propriétaires indivis de locaux situés [Adresse 2], donnés à bail commercial par acte sous seing privé du 1er août 2014.

La société le Plaisir des sens, qui exploite un restaurant, est titulaire du droit au bail.

Mme [X] et M. [N] ont reproché à leur locataire d'avoir entrepris des travaux sans son autorisation, notamment en ajoutant des WC et des urinoirs. Ils ont indiqué que ces travaux avaient provoqué des fuites d'eau dans le local situé en dessous des lieux loués.

Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2023, Mme [X] et M. [N] ont fait assigner la société le Plaisir des sens devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

à titre principal,

autoriser les requérants à faire réaliser des travaux de réfection et de mise en conformité des installations sanitaires dans les locaux de la société le Plaisir des sens à leurs frais avancés par une entreprise qualifiée de leur choix ;

condamner la société le Plaisir des sens à laisser un libre accès de l'entreprise choisie par les bailleurs à ses locaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

condamner la société le Plaisir des sens à rembourser le montant des travaux sur présentation des factures ;

à titre subsidiaire,

condamner la société le Plaisir des sens à faire réaliser, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ou de tout autre architecte ou professionnel, les travaux de réfection et de mise en conformité de ses installations sanitaires, de nature à mettre un terme définitif aux désordres et à en justifier auprès des bailleurs au plus tard dans le mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

condamner la société le Plaisir des sens à payer aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

condamné la société le Plaisir des sens à faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en l'état de ses installations sanitaires tel que précisé dans le contrat de bail commercial du 1er août 2014, ainsi qu'à la mise en conformité du raccordement de son réseau privatif d'évacuation, dans les locaux qu'elle exploite situés [Adresse 2], sous le contrôle de l'architecte et du plombier de l'immeuble, ou de tout homme de l'art qu'ils se substitueront, et à en justifier auprès de Mme [X] et M. [N] par la communication d'une facture acquittée, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;

dit que l'astreinte a vocation à courir sur une durée de six mois ;

dit n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

condamné la société le Plaisir des sens à payer à Mme [X] et M.[N] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société le Plaisir des sens aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 ma