Pôle 1 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 24/03323
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n°142, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03323 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6AC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024-Juge de l'exécution de MEAUX- RG n° 23/04864
APPELANTE
[K] [W], decédée le 07 mai 2024
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024007274 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTERVENANTES
Madame [H] [R] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire,
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 28 juin 2014, Mme [K] [R] veuve [W] a consenti à Mme [M] [U] et M. [F] [Z] un bail portant sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 8].
Par jugement du 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 14 juin 2022 ;
- condamné solidairement Mme [U] et de M. [Z] à régler une somme de 12 604,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 8 mars 2023 (échéance du mois de mars 2023 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 sur la somme de 7 360,63 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [U] et M. [Z] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef des lieux loués ;
- débouté Mme [U] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Ce jugement a été signifié à Mme [U] le 28 juin 2023.
Par acte des 10 et 12 juillet 2023, Mme [W] a fait délivrer à Mme [U] et à M. [Z] un commandement de quitter les lieux (procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur). Un procès-verbal de tentative d'expulsion préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 19 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2023, Mme [U] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux l'octroi d'un délai de trente-six mois pour quitter les lieux.
A l'audience qui s'est tenue le 23 novembre 2023, Mme [U] a maintenu sa demande de délais mais en a réduit la durée à un an compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédure civiles d'exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
- accordé à Mme [U] un délai de 12 mois jusqu'au 12 janvier 2025, avant de devoir quitter le logement qu'elle occupe ;
- dit que le maintien de ce délai était conditionné par le paiement de l'indemnité d'occupation à laquelle Mme [U] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Meaux le 7 juin 2023 et qu'ainsi, si une échéance n'était pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l'expulsion pourra être reprise ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir constaté que la demanderesse avait déposé une demande de logement social et que la dette avait diminué, a considéré que la bonne volonté de l'occupante de s'acquitter de sa dette au regard de sa situation financière fragile était démontrée, et que sa situation familiale ainsi que l'existence d'une dette rendaient son relogement plus difficile que la normale.
Selon déclaration du 9 février 2024, Mme [W] a formé appel de ce jugement.
Mme