Pôle 1 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 23/18226

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQMB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023-Juge de l'exécution d'AUXERRE- RG n° 23/00391

APPELANTE

Madame [P] [F] veuve [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0460

INTIMÉES

S.A.R.L. REMORQUES [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :

condamné in solidum Mme [P] [F] veuve [M], M. et Mme [V], à payer à la SARL Remorques [B] la somme de 12.606,10 euros HT en réparation de son préjudice matériel consécutif à l'inondation survenue le 16 décembre 2011,

condamné in solidum Mme [P] [F] veuve [M], M. et Mme [V], à payer à la SARL Remorques [B] à faire procéder à l'enfouissement d'une buse de 600 mm de diamètre pour assurer une continuité d'évacuation depuis la buse sous chaussée jusqu'au Loing en passant sous les terrains [M]/[V] et [B], sous astreinte,

condamné la société Remorques [B] à verser à Mme [M] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

condamné in solidum Mme [F] veuve [M], M. et Mme [V], à payer à la SARL Remorques [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Remorques [B] à payer à Mme [F] veuve [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens respectivement engagés pour la présente procédure,

condamné la société Axa France Iard à garantir Mme [F] veuve [M], M. et Mme [V], de l'ensemble des condamnations prononcées contre eux,

débouté la société Axa France Iard de l'ensemble de ses prétentions,

débouté M. et Mme [V] du surplus de leurs demandes,

débouté la société Remorques [B] du surplus de ses demandes,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 25 février 2021, la société Axa France Iard a spontanément réglé à la société Remorques [B] les condamnations mises à la charge de Mme [F] déduction faite des condamnations mises à la charge de la première, opérant compensation entre les sommes dues respectivement par ces parties, soit un solde de 4606,10 euros revenant à la société Remorques [B].

Le 30 mars 2023, Mme [F] a fait signifier à la société Remorques [B] le jugement du 27 janvier 2020.

Le 4 avril 2023, Mme [F] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Remorques [B] entre les mains de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, pour avoir paiement de la somme totale de 13.130,34 euros, frais compris. Cette saisie a été dénoncée le 11 avril suivant et a été entièrement fructueuse, le solde du compte bancaire de la société Remorques [B] s'élevant à 78.308,49 euros.

Par actes des 25 et 27 avril 2023, Mme [F] a fait assigner la société Remorques [B] et la société Axa France Iard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et condamnation in solidum des défenderesses au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

constaté la caducité de l'assignation délivrée le 20 avril 2023,

débouté Mme [F] de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 27 avril 2023,

déclaré la société Remorques [B] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 avril 2023,

ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution,

condamné Mme [F] à payer à la société Remorques [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts