Pôle 4 - Chambre 9 - A, 13 mars 2025 — 23/18022
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-000888
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1977à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2017, la société Cofidis a consenti à Mme [E] [M] et à M. [D] [Y] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 27 400 euros remboursable en 119 mensualités de 309,45 euros chacune et une mensualité de 308,78 euros hors assurance, au taux d'intérêts de 6,38 % l'an, le TAEG s'élevant à 6,36 %.
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2018, la société Cofidis leur a consenti un prêt personnel de 12 000 euros remboursable en 71 mensualités de 197,29 euros chacune et une mensualité de 197,06 hors assurance, au taux d'intérêts de 5,72 % l'an, le TAEG s'élevant à 5,85 %.
Les échéances sont demeurées impayées et la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats le 18 juin 2021.
Par actes du 15 mars 2022, la société Cofidis a fait assigner Mme [M] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde des deux prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré l'action recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels des deux crédits,
- écarté l'application des articles 1236-1 et 1237-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné solidairement Mme [M] et M. [Y] à payer à la société Cofidis une somme de 13 836,80, au titre du contrat du 18 juin 2017,
- condamné solidairement Mme [M] et M. [Y] à payer à la société Cofidis une somme de 4 957,05 euros, au titre du contrat du 3 mai 2018,
- dit que ce capital ne produira pas intérêts même au taux légal,
- débouté la société Cofidis de ses autres demandes,
- condamné in solidum Mme [M] et M. [Y] à payer à la société Cofidis une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de la demande au regard de la forclusion s'agissant des deux contrats, le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit du 18 juin 2017 en relevant que le prêteur n'avait pas attiré l'attention de Mme [M] et de M. [Y] en application de l'article L. 312-14 du code de la consommation, sur le point de savoir si le crédit était adapté à leur situation et sur les conséquences en cas de défaillance et qu'il ne produisait pas l'attestation de formation du personnel des personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé telle que prévue à l'article L. 6353-1 du code du travail et alors que le crédit avait été proposé sur un lieu de vente ou à distance.
Il a déduit les sommes versées soit 13 563,20 euros du capital emprunté de 27 400 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à sa majoration de plein droit de 5 points.
S'agissant du crédit du 3 mai 2018, il a déchu le prêteur de son droit à intérêts pour ne pas avoir produit l'attestation de for