Pôle 4 - Chambre 9 - A, 13 mars 2025 — 23/17805

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17805 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO6M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY - RG n° 11-22-002731

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉE

Madame [V] [N]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTNETIONS DES PARTIES

Suivant offre de contrat acceptée le 2 mai 2019, la société Sogefinancement a consenti à Mme [V] [N] un prêt Compact en regroupement de crédits numéroté 37199835655 d'un montant de 29 915 euros remboursable par 84 mensualités de 423,04 euros chacune, assurance incluse moyennant un taux débiteur annuel de 3,94 %.

A la suite d'échéances impayées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine par acte du 10 décembre 2021, en paiement du solde du prêt.

Suivant jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine rendu le 1er avril 2022, la société Sogefinancement a été déclarée recevable en son action et Mme [N] a été condamnée à lui payer en deniers ou quittances la somme de 22 265,71 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 sans majoration, ainsi qu'aux dépens, le surplus des demandes étant rejeté.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'une signification dans les délais de l'article 478 du code de procédure civile.

Suivant citation réitérative de l'assignation du 10 décembre 2021 délivrée le 30 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner à nouveau Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du crédit.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré les demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la même juridiction le 1er avril 2022 sous le numéro RG 11-22-000064 et condamné la société Sogefinancement aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, seule la partie non comparante pouvait se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date et qu'en l'espèce, la société poursuivante n'avait pas fait signifier le jugement rendu le 1er avril 2022 ni n'en avait fait appel de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir à son profit des dispositions de cet article et qu'il devait lui être opposé l'autorité de la chose jugée.

Suivant déclaration enregistrée le 3 novembre 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.

Suivant message RPVA adressé le 28 novembre 2023 au conseil de l'appelante, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion biennal et d'une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter dans ses écritures toutes observations utiles sur ces points qui sont d'ores et déjà en tant que de besoin soulevés d'office et de produire notamment l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles eur