Pôle 4 - Chambre 9 - A, 13 mars 2025 — 23/16944
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16944 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 - Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-23-001038
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1996
Chez Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
INTIMÉES
La société VACACIONES EDREAMS SL, société inscrite au registre du commerce de Madrid prise en personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9] (ESPAGNE)
DÉFAILLANTE
La SOCIÉTÉ AIR FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 420 495 178 00014
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [I] a acquis sur le site internet de l'agence de voyage en ligne EDreams, propriété de la société Vacaciones Edreams SL, des titres de transport aérien pour réaliser un voyage aller-retour entre les aéroports de [13] et [Localité 11] (Canada), dont le voyage de retour était prévu sur les vols suivants pour un montant total de 499,42 euros :
- vol [Numéro identifiant 7] du 6 janvier 2022 entre les aéroports d'[Localité 11] et [Localité 14], dont le départ était prévu à 15h30 et l'arrivée à 16h52,
- vol [Numéro identifiant 6] du 6 janvier 2022 entre les aéroports de [Localité 14] et [Localité 10], dont le départ était prévu à 18h50 et l'arrivée le lendemain à 08h15.
Le 6 janvier 2022, le vol [Numéro identifiant 7] a été annulé. Considérant qu'il n'avait bénéficié d'aucune assistance et qu'il avait été contraint d'engager des frais pour se rendre en train jusqu'à l'aéroport de [Localité 10], où il a acquis à ses frais un titre de transport sur un vol à destination de l'aéroport de [13] opéré par la compagnie Air Canada, M. [I] a tenté en vain par courrier du 31 août 2022, d'obtenir de la société Vacaciones Edreams SL le remboursement d'une somme de 3 506 euros afin de l'indemniser de son préjudice et de le rembourser de ses frais.
Par actes en date du 4 janvier 2023, M. [I] a fait assigner la société Vacaciones Edreams SL et la société Air France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, aux fins de voir l'agence de voyage condamnée à lui payer la somme totale de 5 222,61 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, et la compagnie aérienne condamnée à lui payer la somme de 1 600 euros en réparation de ses préjudices pour l'annulation du vol sur le fondement du règlement européen n° 261/2004, outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 juin 2023 auquel il convient de se référer, le juge a :
- condamné la société Air France à verser à M. [I] les sommes de 600 euros au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, de 606 euros en application de l'article 8 dudit règlement et de 248 euros en application de l'article 9 dudit règlement,
- rejeté les demandes fondées sur les articles 12 et 14 du règlement,
- rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [I],
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Air France aux dépens.
Le juge a considéré que le règlement (CE) n° 261/2004 qui établit des règles en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, devait recevoir application dans la mesure où M. [I] disposait d'une réservation pour un vol retour [Localité 11]-[Localité 12] via