Pôle 4 - Chambre 9 - A, 13 mars 2025 — 23/16055

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16055 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/04216

APPELANTES

Madame [P] [K]

née le 13 février 1997 à [Localité 8] (95)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317

Madame [F], [V], [B] [U] épouse [K]

née le 17 Janvier 1968 à [Localité 9] (93)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317

INTIMÉE

La SAS COURS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sige

N° SIRET : 324 205 764 00016

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 octobre 2021, Mme [P] [K] a validé en qualité d'étudiante avec la société d'exploitation de l'institut européen de langues (ci-après société SEIEL) devenue Cours de France, son inscription à une formation Prépa Véto/Agro dispensée par cet établissement et permettant de préparer le concours ENV et ENSA voie B. Le coût de la formation était fixé à 6 900 euros pour les deux années de formation, montant réglé par Mme [F] [U] épouse [K], mère d'[P], sa garante au titre du contrat. La rentrée était prévue au 16 octobre 2021 s'agissant de l'année scolaire 2021/2022.

Par courrier de leur avocat du 21 avril 2022, Mme [P] [K] et sa mère ont notifié au responsable de la formation la résolution du contrat en raison des manquements imputés à l'établissement au regard de la qualité de la formation dispensée et leur souhait d'obtenir le remboursement des sommes versées, après mise en demeure du 21 février 2022.

Par acte délivré le 8 juin 2022, elles ont fait assigner la société SEIEL devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir constater la résiliation du contrat au 21 avril 2022 ou de voir prononcer sa résiliation, d'obtenir le remboursement de la somme de 6 900 euros outre une somme de 1 400 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Suivant jugement contradictoire du 11 avril 2023 auquel il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes et a condamné les demanderesses aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré, se fondant sur les articles 1124 et 1226 du code civil, que la demande d'anéantissement du contrat était fondée sur une mauvaise qualité des enseignements dispensés ayant amené l'étudiante à ne suivre qu'une année au lieu des deux années prévues, mais que si la matérialité des dysfonctionnements et la mauvaise qualité des enseignements résultaient des attestations versées aux débats, ces éléments ne revêtaient pas une gravité suffisante susceptible d'entraîner la résiliation du contrat.

Mesdames [P] [K] et [F] [U] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise le 27 septembre 2023.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises le 28 mai 2024, elles demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et d'infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- de constater la résolution du contrat en date du 21 avril 2022, de la juger bien fondée aux torts de la société Cours de France,

- à titre subsidiaire,

- de prononcer la résolution judiciaire, ou résiliation du contrat du 14 octobre 2021 aux torts de la société Cours de France,

- en tout état de cause,

- de dire que la société Cours de France engage sa responsabilité contractuelle et de la condamner à leur payer la somme de 6 900 euros au titre de la restitution du prix, et/ou à titre de dommages et intérêts,

- de débouter la société Cours de France de l'intégralité de ses demandes,

- de co