Pôle 4 - Chambre 7, 13 mars 2025 — 23/15975
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15975 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJT4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00070
APPELANT
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. DOUCEURS ET PLAISIRS DE [Localité 31]
[Adresse 15]
[Localité 31]
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, substituée à l'audience par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Monsieur [M] [S], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL Douceurs et Plaisirs de [Localité 31] occupait un local commercial situé [Adresse 10] et [Adresse 15] à [Localité 31], cadastré section B n°[Cadastre 8], dans le cadre d'une activité de boulangerie - pâtisserie - traiteur.
Par arrêté préfectoral du 13 septembre 2017, l'acquisition de la parcelle a été déclarée d'utilité publique. La parcelle a été déclarée immédiatement cessible le 12 octobre 2017.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, sa propriété a été transférée au profit de l'EPFIF par le juge de l'expropriation du TGI de Créteil.
Faute d'accord sur l'indemnisation de l'évincée, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de Créteil par requête reçue le 23 mai 2022 aux fins de fixation des indemnités.
Le transport sur les lieux a été fixé au 06 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil a :
ANNEXÉ le PV de transport du 06 septembre 2022 ;
FIXÉ l'indemnité totale d'éviction due par l'EPFIF à la SARL Douceurs et Plaisirs de [Localité 31] au titre de l'expropriation des locaux commerciaux de d'activité situés dans le centre commercial [25] à [Localité 18] (erreur matérielle sur l'adresse du bien, situé à [Localité 31]), à la somme de 1.846.760,24 euros.
PRÉCISÉ que cette indemnité totale d'éviction se décompose de la manière suivante :
Indemnité principale : 1.604.674,35 euros ;
Indemnité de remploi : 159.317,44 euros ;
Indemnité pour trouble commercial : 69.768,45 euros ;
Indemnité pour perte du stock : 8.000 euros ;
Indemnité de déménagement : 5.000 euros ;
SURSIS à statuer sur la demande d'attribution prioritaire du local qui sera reconstruit, dans l'attente de la détermination de la nature de ce futur local ;
REJETÉ toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à la SARL Douceurs et Plaisirs de [Localité 31] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ;
Par courrier LRAR du 06 octobre 2023, l'EPFIF a interjeté appel du jugement aux motifs notamment, et sous réserve de tout autre moyen à produire, que le juge de l'expropriation a surévalué le montant du prix du bien appartenant à la SARL Douceurs et Plaisirs de [Localité 31], en le fixant à la somme de 1.846.760,24 euros et lui a alloué une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées au greffe le 21 novembre 2023 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 08 janvier 2024 (AR CG le 11/01/2024, AR intimée non daté), aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
DIRE l'EPFIF recevable et bien fondé en son appel,
RÉFORMER le jugement du 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions contraires aux présentes ;
REJETER les demandes, fins et