Pôle 4 - Chambre 9 - A, 13 mars 2025 — 23/15268
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/03324
APPELANTE
La SASU ECO ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 050 907 00022
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMÉS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (89)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (10)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juin 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] [O] a acquis de la société Eco Environnement une installation photovoltaïque composée de 20 modules en vue d'une revente totale au prix de 19 500 euros.
Pour financer cette installation, la société CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco a consenti à M. [C] [O] et à Mme [J] [K] le même jour, un crédit affecté d'un montant de 19 500 euros remboursable en 114 mensualités de 237,07 euros chacune assurance comprise au taux d'intérêts de 4,799 % l'an et au TAEG de 4,90 % après un différé d'amortissement de 5 mois.
M. [O] a validé une attestation de fin de travaux et une demande de financement le 4 octobre 2017 et les fonds ont été libérés entre les mains du vendeur le 31 octobre 2017.
L'installation a été raccordée au réseau et mise en service le 27 décembre 2017.
Par exploits de commissaire de justice du 15 juin 2022, M. [O] et Mme [K] ont fait assigner la société Eco Environnement et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin de voir prononcer la nullité des contrats avec indemnisation des préjudices subis.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
- prononcé la nullité des contrats,
- ordonné à la société CA Consumer Finance de restituer à M. [O] et Mme [K] la somme de 14 461,27 euros arrêtée au 17 mai 2023 correspondant aux sommes versées en exécution du contrat de crédit majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que les éventuelles sommes versées postérieurement au 17 mai 2023,
- dit que M. [O] et Mme [K] devront tenir à la disposition de la société Eco Environnement l'intégralité des matériels installés à leur domicile pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, ils pourront en conserver la libre disposition,
- ordonné à la société Eco Environnement de restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital de 19 500 euros,
- condamné la société Eco Environnement à verser à M. [O] et à Mme [K] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l'immeuble,
- débouté M. [O] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation du vendeur à leur restituer le prix de vente de 19 500 euros