Pôle 1 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 23/09119
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09119 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023-Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 22/06284
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023504690 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. MCS & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 1987, le tribunal d'instance de Fontainebleau a condamné M. [O] [G] à payer à la société Din la somme de 26 531,66 francs, outre les intérêts légaux à compter du 24 septembre 1986 et les dépens.
Aux termes d'une convention de cession de créances en date du 21 mai 2007, signifiée à M. [G] le 10 novembre 2016, la société Credipar Din Locadin Clv a cédé à la société Dso Interactive la créance détenue à l'égard de M. [G].
Par suite d'une fusion absorption du 31 décembre 2019, la société Mcs & Associés est venue aux droits de la société Dso Capital.
Suivant procès-verbal du 1er septembre 2022, la société Mcs & Associés a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de M. [G], laquelle a été dénoncée à M. [G] le 6 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2022, M. [G] a fait assigner la société Mcs & Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de voir déclarer caduc le jugement du 5 janvier 1987 et ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution.
Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable M. [G] en ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] étant condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que M. [G] ne produisait au débat ni l'attestation de dépôt de la lettre de dénonciation de la contestation de la saisie au commissaire de justice instrumentaire, conformément à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ni l'accusé réception de ladite lettre.
Par déclaration du 19 mai 2023, M. [G] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 décembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution et ce conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- constater que le prétendu acte de signification du jugement à partie est affecté de nullité absolue ;
- constater que le prétendu procès-verbal de recherches du 24 février 1987 est affecté de nullité ;
- constater la violation tout aussi caractérisée de l'article 659 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- constater le défaut de signification régulière du jugement en date du 5 janvier 1987, la décision dont s'agit devant être déclarée caduque et en conséquence non avenue ;
En tant que de besoin,
- constater que le titre exécutoire allégué par la société Mcs & Associés est entaché de prescription ;
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la société MCS & Associés sur le fondement du titre dont s'agit ;
- condamner la société Mcs & Associés à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la société Mcs & Associés à lui verser la somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles de représentation exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamner la socié