Pôle 5 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/20430
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020011760
APPELANTES
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
Société [12] société privée à responsabilité limitée de droit belge agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
M. [N] [E]
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (BAHREÏN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [9] ([9]) créée le 14 août 2007 détient plusieurs filiales dans le secteur du luxe.
Depuis le 15 mai 2014, elle est présidée par M. [N] [E].
La société à responsabilité limitée de droit belge [12], contrôlée par M. [U], est le principal actionnaire de la société [9].
Le 3 juillet 2014, M. [E] a conclu avec la [9] une convention de prestation de services, au terme de laquelle il lui a été confié une mission d'assistance aux négociations de la [9] avec ses banques prêteuses, ainsi qu'une mission d'assistance aux besoins opérationnels et stratégiques de ses filiales.
La rémunération de M. [E] a été fixée au terme de cette convention, et comportait une partie fixe de 3 750€ HT mensuels ainsi qu'une partie variable.
Par acte du 13 décembre 2019, M. [E] a envoyé sa démission, ses relations avec le principal actionnaire de la [9], en la personne de M. [U], s'étant dégradées au cours de l'année 2019.
Le même jour, M. [U] a refusé la démission de M. [E] et renvoyé à une révocation ultérieure.
Par acte du 16 décembre 2019, M. [E] a été convoqué en vue de la révocation de son mandat de président de la [9].
Le 3 janvier 2020, une assemblée de la [9] s'est tenue, à l'issue de laquelle M. [E], non présent, a été révoqué de son mandat. M. [U] a été nommé à sa place.
Le 15 janvier 2020, la convention de prestation de services a été résiliée.
Par acte du 31 janvier 2020, la société [12] a assigné M. [E] et la [9].
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
Dit irrecevables les demandes formulées par la société [12] ;
Débouté la [9] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [E] ;
Condamné la [9] à verser à M. [E] la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs ;
Condamné solidairement la société [12] et la [9] à verser à M. [E] la somme de 90 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société [9], nommant la SELAFA [11], en la personne de Me [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 25 janvier 2023, M. [E] a déclaré une créance d'une somme globale de 542 808,75 euros entre les mains du mandataire judicaire, composée de 350 000€ à titre chirographaire et 192 808,75 euros à titre privilégié au titre de la procédure prud'homale pendante devant le conseil des prud'hommes de Paris.
Par déclaration du 5 décembre 2022, les sociétés [9] et [12] ont interjeté appel du jugement du 2 décembre 2022.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ouvert une procédure de médiation.
Par courrier du 28 novembre 2023, le médiateur l'a informé de ce que les parties étaient parvenues à un accord.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2024, les sociétés [9] et [12] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2022 :
Statuant à nouveau :
Fixer la créance de M. [E] au passif de