Pôle 5 - Chambre 5, 13 mars 2025 — 22/20233

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/20233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 16ème chambre - RG n° 2021057101

APPELANTS

Monsieur [N] [M]

né le 26 mars 1990 à [Localité 7] (92)

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. LENO INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 887 836 955

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. MSL INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 901 189 688

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d'avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285

assistée de Me Jennifer Villard de la SAS Pichard & Associés, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : A708

INTIMÉS

Monsieur [C] [Y]

né le 12 avril 1964 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [G] [K] épouse [Y]

née le 19 juillet 1964 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

Assistés de Me Michel Septier, avocat au barreau de Paris, toque : C691

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] et Mme [K], son épouse (M. et Mme [Y]), ont créé en 1993 la société Sabre, exerçant l'activité de coutellerie, en détenant la totalité du capital.

Envisageant de vendre leurs actions dans cette société, ils ont contacté la société N Finance.

En juillet 2021, les négociations avec la société Leno International, puis la société MSL Invest, représentées par M. [M], ont été rompues par M. et Mme [Y].

Se plaignant d'une rupture abusive des pourparlers, M. [M], la société Leno International et la société MSL Invest ont, par acte du 22 novembre 2021, assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.

Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit fautive la rupture prononcée par M. et Mme [Y] ;

- Débouté la société Leno International et la société MSL Invest de leur demande d'indemnisation des frais engagés pour les besoins des pourparlers ;

- Débouté la société Leno International et la société MSL Invest de la demande de réparation de l'atteinte à leur réputation ;

- Débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation de son préjudice compte tenu de la démission qu'il a donnée à son employeur inutilement ;

- Condamné solidairement la société Leno International, la société MSL Invest et M. [M] à payer à M. et Mme [Y] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné solidairement la société Leno International, la société MSL Invest et M. [M] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 1er décembre 2022, M. [M], la société Leno International et la société MSL Invest ont demandé de :

- Confirmer le jugement du 4 novembre 2022 en ce qu'il a :

* « Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par la société Leno International, la société MSL Invest et M. [M], infirmer à l'encontre de M. et Mme [Y] » ;

* Dit fautive la rupture des pourparlers litigieux par M. et Mme [Y] ;

- Infirmer en revanche le jugement du 4 novembre 2022 en ce qu'il a :

* Débouté la société Leno International et la société MSL Invest de leur demande d'indemnisation des frais engagés pour les besoins des pourparlers ;

* Débouté la société Leno International et la société MSL Invest de leur demande indemnitaire au titre de de l'atteinte portée à leur réputation ;

* Débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation de son préjudice compte tenu de la démission qu'il a don