Pôle 5 - Chambre 5, 13 mars 2025 — 22/20233
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/20233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 16ème chambre - RG n° 2021057101
APPELANTS
Monsieur [N] [M]
né le 26 mars 1990 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. LENO INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 887 836 955
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. MSL INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 901 189 688
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d'avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
assistée de Me Jennifer Villard de la SAS Pichard & Associés, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : A708
INTIMÉS
Monsieur [C] [Y]
né le 12 avril 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [K] épouse [Y]
née le 19 juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Assistés de Me Michel Septier, avocat au barreau de Paris, toque : C691
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] et Mme [K], son épouse (M. et Mme [Y]), ont créé en 1993 la société Sabre, exerçant l'activité de coutellerie, en détenant la totalité du capital.
Envisageant de vendre leurs actions dans cette société, ils ont contacté la société N Finance.
En juillet 2021, les négociations avec la société Leno International, puis la société MSL Invest, représentées par M. [M], ont été rompues par M. et Mme [Y].
Se plaignant d'une rupture abusive des pourparlers, M. [M], la société Leno International et la société MSL Invest ont, par acte du 22 novembre 2021, assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit fautive la rupture prononcée par M. et Mme [Y] ;
- Débouté la société Leno International et la société MSL Invest de leur demande d'indemnisation des frais engagés pour les besoins des pourparlers ;
- Débouté la société Leno International et la société MSL Invest de la demande de réparation de l'atteinte à leur réputation ;
- Débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation de son préjudice compte tenu de la démission qu'il a donnée à son employeur inutilement ;
- Condamné solidairement la société Leno International, la société MSL Invest et M. [M] à payer à M. et Mme [Y] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné solidairement la société Leno International, la société MSL Invest et M. [M] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 1er décembre 2022, M. [M], la société Leno International et la société MSL Invest ont demandé de :
- Confirmer le jugement du 4 novembre 2022 en ce qu'il a :
* « Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par la société Leno International, la société MSL Invest et M. [M], infirmer à l'encontre de M. et Mme [Y] » ;
* Dit fautive la rupture des pourparlers litigieux par M. et Mme [Y] ;
- Infirmer en revanche le jugement du 4 novembre 2022 en ce qu'il a :
* Débouté la société Leno International et la société MSL Invest de leur demande d'indemnisation des frais engagés pour les besoins des pourparlers ;
* Débouté la société Leno International et la société MSL Invest de leur demande indemnitaire au titre de de l'atteinte portée à leur réputation ;
* Débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation de son préjudice compte tenu de la démission qu'il a don