Pôle 5 - Chambre 5, 13 mars 2025 — 22/11243

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11243 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7BV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre - RG n° 2020010851

APPELANTE

S.A.S. LEFORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Laval sous le numéro 331 857 565

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick Atlan de la SCP Patrick Atlan, avocat au barreau de Paris, toque : P0006

assistée de Me Laurent Gaillard, de la SELAS Z.R.A., avocat au barreau de Laval

INTIMEE

S.A.S. INITIAL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 343 234 142

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia Lahaye-Migaud de la SELARL ABM Droit et Conseil Avocats E.Boccalini & Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Initial a pour objet la location et l'entretien de linge à destination des professionnels. Elle a signé le 17 février 2010 un contrat de services portant sur la location et l'entretien de vêtements professionnels d'articles textiles et d'hygiène avec la société Lefort spécialisée dans la chaudronnerie et la ferronnerie.

Ce contrat, dont le montant minimum de l'abonnement mensuel était de 328,73 euros HT, soit 394,48 euros TTC, a été souscrit pour une durée de 4 ans.

La société Lefort a adressé à la société Initial un courrier le 27 octobre 2017 afin de solliciter la résiliation du contrat au 20 juin 2018 et souhaitait le non-remplacement des vêtements à cette date. La société Initial répondait le 9 novembre 2017 que le contrat était résiliable en respectant un préavis de six mois avant sa date d'échéance et que celui-ci n'ayant pas été respecté, le contrat prendrait fin le 17 février 2022.

Par acte du 10 février 2020, la société Initial a assigné la société Lefort devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes dues au titre des factures impayées et en indemnisation.

Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société Lefort à payer à la société Initial, au titre des factures impayées la somme de 4 869,32 euros TTC, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculés à la date d'échéance des factures impayées ;

- Condamné la société Lefort à payer à la société Initial au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale la somme de 5 000 euros HT, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne calculés à partir du 14 janvier 2019 ;

- Condamné la société Lefort à payer à la société Initial au titre de la valeur résiduelle du linge la somme de 3 723,07 euros TTC avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculés à partir du 31 janvier 2019 ;

- Condamné la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Condamné la société Lefort à payer à la société Initial la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

- Condamné la société Lefort a