Pôle 1 - Chambre 7, 4 mars 2025 — 22/07228

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07228 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CFT2U

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie LAMBLING, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

SCI AMSTERDAM 86

Domiciliée au Cabinet de Me CHEVILLER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Franck ASTIER, gérant et associé de la SCI AMSTERDAM 86 et par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 durant la procédure.

contre

DEFENDEUR

SCP [Z] NOTAIRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté à l'audience par Me Ulrich BEDEL, associé de la SCP [Z] NOTAIRES et par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 durant la procédure.

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Janvier 2025 :

Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 18 mai 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, ayant taxé à la somme de 16.825,44 euros TTC les émoluments proportionnels de la SCP Régnier Notaires relatifs à un acte de vente, de prêt et de cautionnement dressé par celle-ci le 18 juin 2018, et à la somme de 14 000 euros les émoluments de Me [V] [Y] et condamné la SCI Amsterdam 86 à payer à la SCP Régnier Notaires la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la notification de cette ordonnance à la SCP Régnier Notaires et la SCI Amsterdam par courriers recommandés en date du 18 mai 2021 reçus le 19 mai 2021;

Vu le recours de la SCI Amsterdam 86 en date du 22 juin 2021 enregistré au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 juin 2021 à l'encontre de cette ordonnance ;

Vu la dénonciation de ce recours à la SCP Régnier notaires par lettre recommandée en date du 22 juin 2021 ;

Vu les conclusions adressées par la SCP Régnier Notaires le 29 avril 2022 par la voie électronique ;

A l'audience du 13 janvier 2025, la SCI Amsterdam 86, représentée par Me [I] [X] a repris les termes de son recours, aux termes duquel elle demande à la cour, à titre liminaire de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 18 mai 2021, à défaut infirmer celle-ci en toutes ses dispositions et en conséquence, statuant au fond :

- Débouter la SCP Régnier Notaires de sa demande de taxation à hauteur de 82.914,50€ TTC à l'encontre de la SCI Amsterdam 86 ainsi que de sa demande de taxation de l'émolument proportionnel à la somme de 16.825,44 euros TTC,

-Taxer les émoluments de la SCP Régnier Notaires à hauteur de 77607,62€,

- Rappeler que la somme de 77607,62€ a d'ores et déjà été versée par la SCI Amsterdam 86 à la SCP Régnier Notaires et qu'en vertu du principe de compensation, aucune somme n'est due à la SCP Régnier Notaires au titre de ses émoluments,

- Condamner la SCP Régnier Notaires à régler à la SCI Amsterdam 86 la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SCP Régnier Notaires aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Elle fait d'abord valoir, sur le fondement de l'article 713 du code de procédure civile, que l'ordonnance de taxe est entachée de nullité en ce qu'aucune copie exécutoire de celle-ci ne lui a été délivrée, et en ce qu'elle ne mentionne pas les articles 714 et 715 du code de procédure civile, et fait référence à la taxation des honoraires d'un notaire tiers à la procédure. Au fond, elle soutient d'abord, s'agissant de l'émolument proportionnel relatif au prêt, que le juge taxateur a abusivement considéré que ce dernier devait être taxé sur le fondement de l'article A 444-143 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, relevant du paragraphe 3 de cet arrêté, concernant « les activités économiques ». Elle soutient qu'il aurait dû être fait application, s'agissant d'un prêt dit « classique » dans le cadre de la vente d'un immeuble, au droit proportionnel mentionné à l'article A 444-91 dudit l'arrêté concernant les actes relatifs aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers. Elle fait valoir, ensuite, s'agissant de la taxation de l'émolument proportionnel relatif au cautionnement, que le juge taxateur, se référant aux critères posés à l'article R 444-59 du code de commerce, a considéré à tort que la convention de prêt et la convention de cautionnement ne dérivant pas l'une de l'autre, celles-ci étaient indépendantes, de sorte qu'un émolument proportionnel demeurait dû. Elle soutient que la convention de cautionnement dépendait bien du prêt, ce que le juge taxateur n'a pas pris en