Pôle 5 - Chambre 5, 13 mars 2025 — 21/21318
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/21318 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 - Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre - RG n° 2020031608
APPELANTE
S.A.S. AW DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Tours sous le numéro 794 635 128
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Monta de la SELEURL Jacques Monta Avocat à la Cour, avocat au barreau de Paris, toque : D0546
Assistée de Me Frédéric Chollet, substitué par Me Valentine Roux-Coussy, tout deux de la SCP Braunstein & associés, avocats au barreau de Marseille
INTIMÉE
Organisme [5] NATIONAL DE [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 784 396 079
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris - Versailles - Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Kouider Bouabdelli, de la SELAFA KGA Avocats, membre de l'AARPI Klein Wenner, avocat au barreau de Paris, toque : K110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Annick Prigent, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société AW Développement (ci-après la société AWD) a pour activité le développement de marques pour des tiers.
L'établissement public national [5] National de [Localité 6] (ci-après l'établissement [5] National de [Localité 6]), dans le cadre du développement de sa marque, cherche à concéder des licences de marques à des tiers.
Les parties ont conclu un contrat le 2 décembre 2016 pour une durée d'un an renouvelable. Il sera renouvelé en 2017 et en 2018.
Le 14 mai 2019, l'établissement [5] National de [Localité 6] a informé la société AWD que le contrat ne serait pas renouvelé et qu'il prendrait fin le 1er décembre 2019, date finalement repoussée au 31 décembre 2019.
Par acte du 2 janvier 2020, la société AWD a mis en demeure l'établissement [5] National de [Localité 6] de lui verser l'indemnité de rupture due à l' agent commercial ainsi que de prendre en compte les dotations de produits de la marque Le Coq Sportif dans l'assiette des commissions.
Par courrier du 17 janvier 2020, l'établissement [5] National de [Localité 6] a refusé de donner suite à ces demandes. La société AWD a assigné l'établissement [5] National de Paris par acte du 30 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société AWD de sa demande d'inclure la valeur des dotations en produits de la marque Le Coq Sportif dans l'assiette de sa commission ;
- Dit que le contrat entre la société AWD et l'établissement [5] National de [Localité 6] est un contrat d'apporteur d'affaires et n'est pas un contrat d'agent commercial ;
- Débouté la société AWD de sa demande d'indemnités de rupture de contrat d'agent commercial ;
- Débouté la société AWD de sa demande de dommages et intérêts ;
- Ordonné à l'établissement [5] National de [Localité 6] de communiquer à la société AWD, sous astreinte provisoire de 50 euros, à partir du 45eme jour suivant la notification du présent jugement et pendant une durée de 60 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué :
- La copie des déclarations de chiffre d'affaires de la société LCS International ainsi que des relevés des ventes et des encaissements au titre de la commercialisation des produits sous licence de la marque [5] National de [Localité 6], le tout pour les années 2019 et 2020 et certifié par le commissaire aux comptes de la société LCS International ;
- La copie d'un éventuel accord de sous-licence de la marque [5] National de [Localité 6] conclu par la société LCS International ou l'attestation par le représentant légal ou par le directeur juridiq