Pôle 5 - Chambre 5, 13 mars 2025 — 21/10559
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10559 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2019002389
APPELANTE
S.A.R.L. TRAITEMENTS DE SURFACES DE L'OUEST (TSO), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Chartres sous le numéro 950 022 939
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Jean-Pimor de la SELARL Jean-Pimor, avocat au barreau de Paris, toque : P0017
Assistée de Me Patricia Buffon de la SELARL Joly & Buffon, avocat au barreau de Chartres
INTIMÉE
S.A.S. ETABLISSEMENTS ROY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Chartres sous le numéro 775 729 981
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Bastien Masson, avocat au barreau de Rouen, substitué par Me Thomas Carrera, avocat au barreau de Caen, tous deux de la SELAS Fidal
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Traitement de Surfaces de l'Ouest (ci-après la société TSO) est spécialisée dans le traitement de surfaces de pièces métalliques.
La société Etablissements Roy (ci-après société Roy) fabrique et commercialise des fournitures en métal : portails, clôtures, garde-corps extérieurs, rambardes, marquises, appuis de fenêtres.
La société Roy a passé plusieurs commandes à la société TSO pour le traitement de surface de structures en acier et en aluminium qu'elle fabriquait.
Par jugement du 27 février 2014, publié au BODACC le 14 mars 2014, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Roy.
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Chartres a adopté le plan de continuation présenté par la société Roy.
Se plaignant d'une rupture brutale des relations commerciales établies, la société TSO a, par acte du 21 décembre 2018, assigné la société Roy devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit la société TSO irrecevable en son action,
- Débouté la société Etablissements Roy de sa demande de dommages-intérêts,
- Condamné la société TSO à payer à la société Etablissements Roy la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres plus ample ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions,
- Condamné la société TSO aux dépens.
Par déclaration du 4 juin 2021, la société TSO a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit la société TSO irrecevable en son action,
- Condamné la société TSO à payer à la société Etablissements Roy la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société TSO de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société TSO aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
L'affaire a été débattue devant la cour à l'audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré.
Par arrêt avant-dire droit du 12 septembre 2024, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de l'action de la société TSO au regard de l'article L. 622-21-I du code de commerce et de la compétence exclusive du juge commissaire pour statuer sur les créances déclarées,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
- réservé les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société TSO demande,