Pôle 4 - Chambre 9 - B, 13 mars 2025 — 24/00148

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQIX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-23-001502

APPELANTE

Madame [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 19]

non comparante

INTIMÉS

[35]

Chez [28], [35]

[Adresse 43]

[Adresse 43]

[Localité 9]

non comparante

[32]

CHEZ [42]

[Adresse 33]

[Localité 14]

non comparante

[26]

CHEZ [38]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 18]

non comparante

[23]

[Adresse 3]

[Localité 20]

non comparante

[41]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 15]

non comparante

[29]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 17]

non comparante

[36]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 22]

non comparante

[31]

Chez [42]

[Adresse 33]

[Localité 14]

non comparante

[40]

CHEZ [36]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 22]

non comparante

[35]

Chez [30]

[Adresse 34]

[Localité 13]

non comparante

[25]

Chez [39]

[Adresse 2]

[Localité 21]

non comparante

[45]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparante

[29]

CHEZ [27]

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 12]

non comparante

[24]

Chez [37]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contadictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 26 janvier 2023.

Par décision en date du 14 septembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et sur la base d'une capacité de remboursement de 1 357 euros.

Par lettre recommandée adressé en date du 25 septembre 2023, Mme [M] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a considéré que la contestation formée par Mme [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission était recevable, l'a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a renvoyé son dossier devant la commission aux fins de classement.

Il a vérifié la recevabilité du recours formé par Mme [M] à l'encontre de la décision rendue par la commission et relevé qu'il avait été formé dans le délai légal de trente jours, la décision ayant été notifiée le 20 septembre 2023.

Pour retenir la mauvaise foi de Mme [M], il a d'abord relevé qu'elle avait souscrit pour 131 600 euros de crédit en l'espace de 11 mois en 2022 alors que, d'une part, selon son avis d'imposition 2023, elle avait perçu 45 555 euros de salaire et, d'autre part, qu'elle avait déposé un dossier de surendettement moins d'un mois après la souscription du dernier crédit. Il a ensuite constaté, eu égard à l'analyse de ses relevés bancaires, qu'elle avait une gestion financière très opaque, laissant apparaître des dépenses de façon quasi quotidiennes de nombreux virements vers des comptes tiers ou des western union. Enfin, il a souligné que bien qu'en situation de surendettement, Mme [M] n'avait pas changé sa gestion budgétaire.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M], lequel a été signé le 07 mai 2024.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 mai 2024, Mme [M] relevé appel du jugement en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025 et dans la convocation, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté au regard des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2024, la soc