Pôle 4 - Chambre 9 - B, 13 mars 2025 — 24/00107

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI4U

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-23-000850

APPELANT

Monsieur [D] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 22]

[Localité 16]

non comparant

INTIMÉS

[23]

[Adresse 33]

[Adresse 2]

[Adresse 29]

[Localité 7]

non comparante

[28]

[Adresse 34]

[Adresse 10]

[Localité 20]

non comparante

LA [21]

Service Surendettement

[Localité 19]

non comparante

[30]

Chez [31]

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

CONSEIL DEPT DE SEINE ET MARNE

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

[36]

[Adresse 13]

[Adresse 24]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 32]

[Adresse 5]

[Localité 32]

non comparante

[25]

[Adresse 33]

[Adresse 2]

[Adresse 29]

[Localité 7]

non comparante

[26] CHEZ [27]

[Adresse 11]

[Localité 9]

non comparante

TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES

[Adresse 6]

[Localité 18]

non comparante

[35]

[Adresse 17]

[Localité 14]

représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 substitué par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 25

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2022.

Par décision en date du 17 octobre 2022, la commission a établi un état détaillé des dettes de M. [K].

Par courrier en date du 28 octobre 2022, le débiteur a sollicité la vérification des créances des sociétés [26], [35], [23], le Conseil départemental de Seine-et-Marne et le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 32].

Par jugement du 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a fixé les créances à l'égard de M. [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Par décision en date du 13 avril 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 77 mois, à partir d'une capacité mensuelle de remboursement de 272 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2023, M. [K] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :

déclaré recevable le recours formé par M. [K],

fixé la créance de la société [35] à la somme de 1 300,86 euros,

écarté la créance de la société [30] de la procédure de surendettement et l'a déclarée inopposable à ladite procédure,

retenu toutes les autres créances pour leurs montants retenus par la commission,

fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du débiteur à la somme de 1 446,70 euros avec une capacité mensuelle de remboursement maximale à hauteur de 272 euros,

établi un plan de rééchelonnement des dettes sur 64 mois, au taux de 0,00%, avec une mensualité de 270,54 au maximum,

dit que les mesures entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [K] et prévu une clause de caducité,

laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Il a relevé que la décision ayant été notifiée le 20 avril 2023, le recours en date du 02 mai 2023 avait été formé dans le délai légal de trente jours.

Il a ensuite vérifié les créances. S'agissant de la société [35], il a noté que si cette société produisait un décompte locatif faisant apparaître que M. [K] était redevable de la somme de 5 200,90 euros, cette somme comprenait des frais d'actes d'exécution ainsi que les frais de déménagement dont certains étaient disproportionnés et d'autres frais n'étaient pas justifiés et il a retenu une créance de 1 300,86 euros