Chambre Commerciale, 13 mars 2025 — 22/01993
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 60 - 25
N° RG 22/01993
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUIM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 30 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280814727328
Madame [D] [X]
née le 19 Octobre 1981 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CSL
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308907737736
S.A.S. CAFPI
Représenté par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport,ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
De 1971 à 2009, soit pendant 38 ans, M. [R] [O] a exercé en nom propre l'activité de courtier en prêt immobilier sous l'enseigne CAFPI.
Dans ce cadre, Mme [D] [N] épouse [X] a signé avec M. [R] [O] un contrat d'agent commercial le 2 novembre 2007.
Par acte sous seing privé du 5 juin 2009, M. [O] a fait apport de son entreprise de courtage en prêt immobilier à sa société CAFPI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis février 2009.
Immatriculée par ailleurs à l'Orias, organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, depuis le 6 mars 2009 en qualité de courtier d'assurance, la société CAFPI a signé le 18 septembre 2009 avec Mme [D] [X] un contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA) à titre accessoire.
La société CAFPI s'étant postérieurement inscrite au registre Orias en qualité de courtier en opérations de banque et en service de paiement conformément à de nouvelles obligations légales, elle a signé le 3 juin 2013 avec Mme [D] [X], désormais prise en qualité de présidente de sa société CSL, un contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque (MIOB), catégorie créée par décret en 2012. Elle a également signé le même jour un nouveau contrat de MIA à titre accessoire spécifiant désormais comme mandataire la société CSL et non plus Mme [D] [X] elle-même.
Par courriel du 7 mars 2018, Mme [D] [X] a écrit à la société CAFPI pour lui faire état de son souhait de présenter sa démission et d'en discuter les conditions.
Par courrier recommandé du 10 avril 2018, la société CAFPI a notifié à la société CSL la rupture de son contrat de MIOB à ses torts exclusifs et sans indemnité, pour faute grave, indiquant à Mme [D] [X] avoir appris qu'elle développait une activité concurrente en parallèle à travers une société « Les Courtières » créée en février 2018, et qu'elle débauchait ou tentait de débaucher des agents CAFPI.
La société CSL a démenti les reproches formulés, et s'en sont suivis des échanges entre les parties, lesquelles ne sont parvenues à aucun accord.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2018,